Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 55

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-44.916

Cour de cassation

X..., engagé le 1er janvier 1973 en qualité de comptable par la société Arzur Meubles "AM" puis nommé directeur en 1986, a été licencié pour faute lourde le 4 septembre 1990; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le délai de deux mois prévu par l'article L.

650

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 94-41.838

Cour de cassation

reprochés à la salariée; qu'en se bornant à indiquer que, selon une attestation régulière en la forme, un salarié aurait indiqué s'être entendu dire par Mme Y... que les salaires ne seraient pas versés par l'employeur, sans rechercher ni préciser la date de commission de ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve résultant des attestations qui leur étaient soumises; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que, devant les juges du fond, Mme Y...

651

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-42.975

Cour de cassation

les faits du 20 mai 1992 et que le 3 juillet, jour de la confrontation avec un témoin, il avait déjà entendu le salarié et son supérieur hiérarchique; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle l'employeur avait eu une connaissance exacte des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 94-40.511

Cour de cassation

ne constituait qu'une accusation et ne pouvait équivaloir à ce titre à une véritable connaissance des faits de la part de l'Atrami; qu'en fixant le point de départ de la prescription de deux mois à la date de la lettre ou en prenant en compte cette dernière dans le calcul de délai, la cour d'appel de Reims n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-42.812

Cour de cassation

, par courrier du 22 juillet 1991, il lui était confirmé qu'aucun reproche ne pouvait lui être adressé et que la mesure de mise à pied qui lui avait été infligée était levée; qu'en conséquence, l'employeur, dans la lettre de licenciement du 19 septembre 1991, ne pouvait faire état de ces faits; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

654

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-43.087

Cour de cassation

le 17 mai 1993, l'a licencié pour faute grave le 8 juin 1993; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mai 1995) de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris de la prescription de l'action, alors, selon le moyen, que le délai de deux mois, fixé par l'article L.

655

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1996, 93-44.015

Cour de cassation

une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne constitue pas la sanction d'un même fait la lettre de licenciement qui, se référant à trois avertissements successifs, sanctionne la persistance d'un comportement et de manquements du salarié, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres conclusions de M. X...

656

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-44.299

Cour de cassation

les faits constitutifs de la faute grave invoquée par la société Isotip à l'encontre de M. X... sans jamais rechercher à quelle époque l'employeur avait eu connaissance de tels faits, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier s'ils n'ont pas, en réalité, été tolérés par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

657

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-43.650

Cour de cassation

Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Kermene, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la première branche du premier moyen : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.091

Cour de cassation

de l'employeur", sans rechercher si ce dernier, qui n'avait pas assisté à l'entretien préalable au prononcé de la sanction et n'était pas signataire de la lettre par laquelle elle avait été notifiée, avait réellement qualité pour représenter la banque sur le plan disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, de troisième part, et à supposer que M. X..., directeur d'agence, ait réellement eu qualité pour représenter la banque sur le plan disciplinaire, qu'en ne recherchant pas si la lettre en date du 20 juillet 1991, dans laquelle il invitait M. Y...

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 94-44.922

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que le licenciement était motivé par l'insuffisance professionnelle, laquelle ne constitue pas une faute disciplinaire, de la salariée, la cour d'appel a exactement décidé que la prescription des poursuites disciplinaires prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail, ne s'appliquait pas; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

660

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-43.750

Cour de cassation

devait normalement bénéficier, ledit employeur avait néanmoins été tenu dans l'ignorance, jusqu'au 24 septembre 1992, de la destination réelle des fonds qui devaient rémunérer le salarié pour le stage qu'il n'avait pas accompli; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui s'est prononcée en outre par un motif hypothétique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code de travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que, pour dire que la société ne pouvait avoir ignoré l'existence du matériel informatique acquis frauduleusement par M.

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