Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 55
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-44.916
Cour de cassationX..., engagé le 1er janvier 1973 en qualité de comptable par la société Arzur Meubles "AM" puis nommé directeur en 1986, a été licencié pour faute lourde le 4 septembre 1990; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le délai de deux mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 94-41.838
Cour de cassationreprochés à la salariée; qu'en se bornant à indiquer que, selon une attestation régulière en la forme, un salarié aurait indiqué s'être entendu dire par Mme Y... que les salaires ne seraient pas versés par l'employeur, sans rechercher ni préciser la date de commission de ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve résultant des attestations qui leur étaient soumises; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que, devant les juges du fond, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-42.975
Cour de cassationles faits du 20 mai 1992 et que le 3 juillet, jour de la confrontation avec un témoin, il avait déjà entendu le salarié et son supérieur hiérarchique; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle l'employeur avait eu une connaissance exacte des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 94-40.511
Cour de cassationne constituait qu'une accusation et ne pouvait équivaloir à ce titre à une véritable connaissance des faits de la part de l'Atrami; qu'en fixant le point de départ de la prescription de deux mois à la date de la lettre ou en prenant en compte cette dernière dans le calcul de délai, la cour d'appel de Reims n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-42.812
Cour de cassation, par courrier du 22 juillet 1991, il lui était confirmé qu'aucun reproche ne pouvait lui être adressé et que la mesure de mise à pied qui lui avait été infligée était levée; qu'en conséquence, l'employeur, dans la lettre de licenciement du 19 septembre 1991, ne pouvait faire état de ces faits; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-43.087
Cour de cassationle 17 mai 1993, l'a licencié pour faute grave le 8 juin 1993; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mai 1995) de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris de la prescription de l'action, alors, selon le moyen, que le délai de deux mois, fixé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1996, 93-44.015
Cour de cassationune somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne constitue pas la sanction d'un même fait la lettre de licenciement qui, se référant à trois avertissements successifs, sanctionne la persistance d'un comportement et de manquements du salarié, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-44.299
Cour de cassationles faits constitutifs de la faute grave invoquée par la société Isotip à l'encontre de M. X... sans jamais rechercher à quelle époque l'employeur avait eu connaissance de tels faits, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier s'ils n'ont pas, en réalité, été tolérés par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-43.650
Cour de cassationBèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Kermene, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la première branche du premier moyen : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.091
Cour de cassationde l'employeur", sans rechercher si ce dernier, qui n'avait pas assisté à l'entretien préalable au prononcé de la sanction et n'était pas signataire de la lettre par laquelle elle avait été notifiée, avait réellement qualité pour représenter la banque sur le plan disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, de troisième part, et à supposer que M. X..., directeur d'agence, ait réellement eu qualité pour représenter la banque sur le plan disciplinaire, qu'en ne recherchant pas si la lettre en date du 20 juillet 1991, dans laquelle il invitait M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 94-44.922
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que le licenciement était motivé par l'insuffisance professionnelle, laquelle ne constitue pas une faute disciplinaire, de la salariée, la cour d'appel a exactement décidé que la prescription des poursuites disciplinaires prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail, ne s'appliquait pas; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-43.750
Cour de cassationdevait normalement bénéficier, ledit employeur avait néanmoins été tenu dans l'ignorance, jusqu'au 24 septembre 1992, de la destination réelle des fonds qui devaient rémunérer le salarié pour le stage qu'il n'avait pas accompli; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui s'est prononcée en outre par un motif hypothétique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code de travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que, pour dire que la société ne pouvait avoir ignoré l'existence du matériel informatique acquis frauduleusement par M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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