Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 54
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.308
Cour de cassation, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de préciser à quelles dates M. Y... avait emporté les marchandises autres que celles ayant fait l'objet des bordereaux de livraison des 16 juin et 9 août 1989 ni à quelle date l'employeur avait eu connaissance de ces prélèvements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.566
Cour de cassationa été licencié notamment et essentiellement parce qu'il n'avait pas "les capacités requises pour assurer la direction du camping" (premier motif de licenciement) et du fait qu'il avait "une discordance d'appréciation et des divergences de vue avec la société sur la notion de sécurité" (deuxième motif de licenciement) ; que ces motifs du licenciement n'ayant pas un caractère disciplinaire, a fait une fausse application à l'espèce des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a considéré que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 95-41.114
Cour de cassationY..., engagé en 1975 en qualité d'agent commercial par l'Agence maritime Paloume Lafresnée (AMPL), a été licencié pour faute grave le 26 octobre 1992 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 janvier 1995) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, de première part, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-42.286
Cour de cassationl'employeur que ce dernier a émis des doutes sur le comportement de son salarié dès le début de l'année 1991 et, plutôt que de réagir immédiatement, a attendu une année entière avant de procéder à son licenciement au mois de mars 1992 ; que, dès lors, en déclarant légitime le licenciement pour faute lourde de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-44 et L. 223-14 du Code du travail; alors, d'autre part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-44.093
Cour de cassationet le refus de se présenter au conseil d'administration, la cour d'appel a retenu que l'ensemble des griefs ne comportait aucune allégation de faits précis et circonstanciés, ainsi qu'aucune date, en sorte que cette lettre ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et ne lui permettait pas de vérifier le respect de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-45.040
Cour de cassationle contenu du certificat d'immatriculation de l'entreprise auprès du centre des formalités administratives des entreprises dont le sens et la portée faisaient l'objet du débat; qu'en l'espèce il est constant que le juge s'est borné à viser cette pièce au lieu d'en tirer toutes les conséquences de droit; alors, de deuxième part, qu'en vertu de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à sanction plus de deux mois après que l'employeur en ait eu connaissance et quand les faits reprochés ont été commis plus de 2 mois avant l'engagement des poursuites, c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il avait eu connaissance de ces faits dans le délai de prescription; qu'en l'espèce cette preuve n'a pas été apportée par l'employeur et la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-41.196
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Compagnie Commerciale de l'Est-Sarrebourg dite "CCE", les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 janvier 1995) que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-44.538
Cour de cassationViole l'article L. 122-44 du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider qu'un licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, écarte l'examen de certains faits reprochés au salarié à raison de leur prescription en application de l'article L. 122-44 dudit Code alors qu'elle avait relevé, d'une part, que l'employeur avait eu connaissance des faits en cause le 14 août 1992, d'autre part, que le salarié avait été convoqué à l'entretien préalable en vue de son licenciement le 8 octobre 1992, ce dont il résultait qu'il ne s'était pas écoulé un délai de 2 mois entre le jour où l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés au salarié et l'engagement des poursuites.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 94-40.390
Cour de cassationde n'avoir, depuis le 30 mars 1990, date de la fin de son arrêt de travail pour maladie, repris son travail ni à Poissy, ni à Versailles, lui a notifié son licenciement immédiat pour faute grave; qu'à ses demandes initiales, M. X... a ajouté des demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 95-41.182
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu selon cette disposition qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-41.145
Cour de cassationde nature à générer une perte de confiance justifiant le licenciement, et qu'enfin la société Sodicamb avait indiqué dans ses écritures que le licenciement résultait de ce que Mlle X... avait "continué à manifester son intention d'entrer au service d'un concurrent" après une précédente sanction disciplinaire, et que le délai de deux mois visé à l'article L. 122-44 du Code du travail ne se calcule pas à partir de la lettre de licenciement, mais de l'engagement des poursuites disciplinaires; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par le pourvoi, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne reprochait à la salariée qu'une simple intention, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 93-45.721
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 12 novembre 1975 en qualité de responsable administratif et comptable, par le Centre technique régional des caisses d'épargne (CTR) Midi 1, a été licencié le 12 mai 1989; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-44
Méthode et périmètre
Source et précautions
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