Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-43.800

Cour de cassation

, pour écarter la prescription, que l'employeur n'avait connu les agissements litigieux que huit jours avant le licenciement; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de seconde part, méconnu les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait nécessairement que le délai prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail n'avait pas été respecté en l'espèce, en violation dudit article ; Mais attendu, qu'il résulte des constatations des juges du fond que, si certains des faits reprochés étaient connus de l'employeur, le rapport révélant l'ampleur et la gravité de ces faits lui a été remis le 28 septembre 1992, qu'ils en ont déduit à bon droit, et hors toute contradiction, que le délai de prescription prévu à l'article L.

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-45.434

Cour de cassation

Y..., engagé le 15 décembre 1966 par la Caisse d'épargne et exerçant, en dernier lieu, les fonctions de conseiller financier, a été licencié pour fautes graves le 29 juin 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 1994) d'avoir rejeté sa demande tendant à faire constater, sur le fondement de l'article L. 122-44 du Code du travail, la prescription des faits, constitutifs d'une prétendue faute grave, invoqués à son encontre, alors, selon le moyen, que, de première part, il résulte de l'article L.

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.889

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1994) d'avoir décidé que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les faits visés dans la lettre de licenciement était antérieurs de plus de 2 mois à cette lettre, en sorte qu'ils étaient prescrits en application de l'article L.

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-41.973

Cour de cassation

du jour où l'employeur en a eu connaissance; qu'en décidant que le comportement vexatoire à l'égard de M. Z..., reproché à la salariée, même non daté, caractérisait, avec le premier grief invoqué, un comportement fautif nuisant à la bonne marche de l'entreprise et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors que, d'autre part, Mlle X..., pour contester la réalité du premier grief invoqué par M.

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-45.523

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail; alors, de plus, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance; qu'en se fondant sur un différend ayant existé en 1987 entre M. X... et la MAAF pour déclarer justifiée une procédure de licenciement démarrée par une lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 8 octobre 1992, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail; et alors, enfin, que, pour déterminer si les faits invoqués par l'employeur sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge doit tenir compte du contexte dans lequel ces faits se sont produits ; qu'en décidant que le comportement de M. X...

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.137

Cour de cassation

Z..., a été licenciée pour faute par lettre du 7 juin 1993 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 février 1995) d'avoir dit que le licenciement ne procédait ni d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités, alors, selon le moyen, que de première part, en application des dispositions de l'article L.

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-44.513

Cour de cassation

un pourvoi en cassation contre cet arrêt qui l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour abus de droit commis par son employeur ; Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté, d'une part, que l'employeur avait engagé les poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois prévu par l'article L.

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-45.480

Cour de cassation

la charge de la preuve au regard de l'article 1315 du Code civil; que la cour d'appel, pour légitimer un licenciement pour faute grave notifié le 21 septembre 1992, a basé sa décision sur deux arrêts de travail du 8 au 17 mai 1992 et du 12 au 21 juin 1992, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, en violation de l'article L.

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-44.226

Cour de cassation

Attendu que la cour d'appel, statuant sur les demandes du salarié tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif, l'a débouté de ces deux demandes ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait, d'une part que les faits reprochés étaient prescrits par application de l'article L.

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-44.180

Cour de cassation

son encontre, il a engagé une instance prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations mêmes de l'arrêt que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés à M. X...

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.625

Cour de cassation

X..., engagé le 30 septembre 1963 par la société Nordon en qualité d'agent technique, devenu agent technique de contrôle qualité, a été licencié pour faute grave le 27 juin 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 1994) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires, d'indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait l'appelant dans ses conclusions, la date à laquelle l'employeur aurait été informé de la participation de M. X...

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