Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 53
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-43.800
Cour de cassation, pour écarter la prescription, que l'employeur n'avait connu les agissements litigieux que huit jours avant le licenciement; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de seconde part, méconnu les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait nécessairement que le délai prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail n'avait pas été respecté en l'espèce, en violation dudit article ; Mais attendu, qu'il résulte des constatations des juges du fond que, si certains des faits reprochés étaient connus de l'employeur, le rapport révélant l'ampleur et la gravité de ces faits lui a été remis le 28 septembre 1992, qu'ils en ont déduit à bon droit, et hors toute contradiction, que le délai de prescription prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-45.434
Cour de cassationY..., engagé le 15 décembre 1966 par la Caisse d'épargne et exerçant, en dernier lieu, les fonctions de conseiller financier, a été licencié pour fautes graves le 29 juin 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 1994) d'avoir rejeté sa demande tendant à faire constater, sur le fondement de l'article L. 122-44 du Code du travail, la prescription des faits, constitutifs d'une prétendue faute grave, invoqués à son encontre, alors, selon le moyen, que, de première part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.889
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1994) d'avoir décidé que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les faits visés dans la lettre de licenciement était antérieurs de plus de 2 mois à cette lettre, en sorte qu'ils étaient prescrits en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-41.973
Cour de cassationdu jour où l'employeur en a eu connaissance; qu'en décidant que le comportement vexatoire à l'égard de M. Z..., reproché à la salariée, même non daté, caractérisait, avec le premier grief invoqué, un comportement fautif nuisant à la bonne marche de l'entreprise et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors que, d'autre part, Mlle X..., pour contester la réalité du premier grief invoqué par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-45.523
Cour de cassation122-14-2 du Code du travail; alors, de plus, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance; qu'en se fondant sur un différend ayant existé en 1987 entre M. X... et la MAAF pour déclarer justifiée une procédure de licenciement démarrée par une lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 8 octobre 1992, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail; et alors, enfin, que, pour déterminer si les faits invoqués par l'employeur sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge doit tenir compte du contexte dans lequel ces faits se sont produits ; qu'en décidant que le comportement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.137
Cour de cassationZ..., a été licenciée pour faute par lettre du 7 juin 1993 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 février 1995) d'avoir dit que le licenciement ne procédait ni d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités, alors, selon le moyen, que de première part, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-44.513
Cour de cassationun pourvoi en cassation contre cet arrêt qui l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour abus de droit commis par son employeur ; Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté, d'une part, que l'employeur avait engagé les poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-45.480
Cour de cassationla charge de la preuve au regard de l'article 1315 du Code civil; que la cour d'appel, pour légitimer un licenciement pour faute grave notifié le 21 septembre 1992, a basé sa décision sur deux arrêts de travail du 8 au 17 mai 1992 et du 12 au 21 juin 1992, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-44.226
Cour de cassationAttendu que la cour d'appel, statuant sur les demandes du salarié tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif, l'a débouté de ces deux demandes ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait, d'une part que les faits reprochés étaient prescrits par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-44.180
Cour de cassationson encontre, il a engagé une instance prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations mêmes de l'arrêt que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.625
Cour de cassationX..., engagé le 30 septembre 1963 par la société Nordon en qualité d'agent technique, devenu agent technique de contrôle qualité, a été licencié pour faute grave le 27 juin 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 1994) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires, d'indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait l'appelant dans ses conclusions, la date à laquelle l'employeur aurait été informé de la participation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-41.320
Cour de cassationL'employeur ne peut engager des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter de la survenance d'un incident imputable à un salarié dès lors que le directeur artistique de la société et supérieur hiérarchique direct de l'intéressé était présent lors de l'incident et en avait donc eu connaissance.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-44
Méthode et périmètre
Source et précautions
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