Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 52

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-43.562

Cour de cassation

que la date de cette faute ne correspondait pas à la date d'établissement des factures litigieuses, mais à celle à laquelle il était devenu évident que la salariée cherchait en réalité à s'abstenir de payer les factures; qu'en se fondant exclusivement sur la date à laquelle les factures avaient été établies pour déclarer que les faits reprochés au salarié avaient été commis plus de deux mois avant le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, de cinquième part, que l'absence d'indication, au cours de l'entretien préalable, des motifs du licenciement envisagé ne constitue qu'une irrégularité de forme qui ne vicie pas le licenciement; qu'en retenant, pour décider que le licenciement de Mme X...

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.352

Cour de cassation

suivant, a violé en outre l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel qui retient à l'appui du licenciement des faits en date de juin 1992, soit antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de toute poursuite disciplinaire et notamment de la procédure de licenciement le 7 octobre 1992, a violé l'article L. 122-44 du Code du travail; et alors, en dernier lieu que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à partir de sa reprise du travail le 11 septembre 1992, il avait fait l'objet d'une mise à l'écart, l'employeur refusant de lui fournir du travail, ce qu'il a dénoncé par lettres des 18 et 22 septembre 1992; que, dès lors, la cour d'appel qui s'est abstenue d'examiner les moyens de M. Y...

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.797

Cour de cassation

circonstance de nature à accentuer le caractère de gravité de la dénonciation calomnieuse qui lui avait été postérieurement reprochée; qu'en s'abstenant elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ainsi que de l'article 1382 du Code civil; et alors enfin, qu'il ressort de l'article L. 122-44 du Code du travail qu'un fait fautif peut entraîner l'ouverture d'une procédure de licenciement à l'encontre de son auteur dans un délai inférieur à deux mois; qu'il s'ensuit qu'en relevant, pour statuer comme ils l'ont fait, que la décision de classement sans suite de la plainte pour violences déposée par Mme X...

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.239

Cour de cassation

qu'elle a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuite disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que, pour écarter cette prescription, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer à la fois que la société Kléber n'avait été informée des agissements de M. X...

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.240

Cour de cassation

qu'elle a pu décider que ce comportement précis allégué contre le salarié était établi, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuite disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que, pour écarter cette prescription, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer à la fois que la société Kléber n'avait été informée des agissements de M. X...

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.964

Cour de cassation

faits reprochés au salarié", avant qu'elle ne lui ait été révélée par des tiers, le 10 mai 1990, et que la cour ne pouvait, en l'état de ces circonstances, décider que le licenciement pour faute grave prononcé le 8 juin 1990, moins de deux mois plus tard, ne pouvait se fonder sur la faute grave en cause qu'en violation par fausse application de l'article L.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-42.565

Cour de cassation

ne sont pas d'ordre disciplinaire, la faute disciplinaire peut être invoquée à titre complémentaire sans qu'importe la date de sa découverte; qu'en écartant le grief tiré de la falsification des notes de frais au motif de l'incertitude quant à la date de la découverte, par l'employeur, de ces faits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail; alors que, dans ses conclusions d'appel, se référant à ses conclusions de première instance, Mme X... ne s'expliquait absolument pas sur la falsification des notes de frais et ne soutenait pas que cette faute serait prescrite; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la prescription de l'article L.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 94-40.478

Cour de cassation

à titre de dommages-intérêts et indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'abord, que Mme Y... se bornait à soutenir devant la cour d'appel que les "allégations fantaisistes de l'employeur sont formellement contestées et ne sont assorties d'aucune preuve", de sorte que la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré des dispositions de l'article L.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.594

Cour de cassation

elle ajoutait qu'il résultait notamment d'un procès-verbal du comité d'entreprise du 30 janvier 1992 que les confusions dans l'application de la procédure provenaient d'une divergence de vues entre la direction régionale et la direction générale de la GMF; qu'en déclarant la sanction intervenue en décembre 1991 non atteinte par le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.424

Cour de cassation

122-18 du Code du travail, alors, d'autre part, que le salarié ayant cessé ses activités à compter du 2 février 1993, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il avait commis des actes de détournement dans la période du 9 au 13 février; alors enfin, que certains des faits reprochés ont été commis en 1990, et que l'employeur était tenu en application de l'article L.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43.013

Cour de cassation

à la suite d'un nouveau manquement professionnel; qu'en décidant, par un motif inopérant, que des faits similaires ayant déjà fait l'objet d'un avertissement du 26 août 1992 ne peuvent caractériser la commission d'une faute grave un an plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 95-40.108

Cour de cassation

reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait indûment prolongé ses congés d'été d'une semaine et un jour sans autorisation de la hiérarchie; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement constaté que la procédure de licenciement avait bien été engagée moins de deux mois après ce retour tardif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que M. X... n'a pas invoqué devant les juges du fond les dispositions de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-44

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.