Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 52
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-43.562
Cour de cassationque la date de cette faute ne correspondait pas à la date d'établissement des factures litigieuses, mais à celle à laquelle il était devenu évident que la salariée cherchait en réalité à s'abstenir de payer les factures; qu'en se fondant exclusivement sur la date à laquelle les factures avaient été établies pour déclarer que les faits reprochés au salarié avaient été commis plus de deux mois avant le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, de cinquième part, que l'absence d'indication, au cours de l'entretien préalable, des motifs du licenciement envisagé ne constitue qu'une irrégularité de forme qui ne vicie pas le licenciement; qu'en retenant, pour décider que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.352
Cour de cassationsuivant, a violé en outre l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel qui retient à l'appui du licenciement des faits en date de juin 1992, soit antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de toute poursuite disciplinaire et notamment de la procédure de licenciement le 7 octobre 1992, a violé l'article L. 122-44 du Code du travail; et alors, en dernier lieu que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à partir de sa reprise du travail le 11 septembre 1992, il avait fait l'objet d'une mise à l'écart, l'employeur refusant de lui fournir du travail, ce qu'il a dénoncé par lettres des 18 et 22 septembre 1992; que, dès lors, la cour d'appel qui s'est abstenue d'examiner les moyens de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.797
Cour de cassationcirconstance de nature à accentuer le caractère de gravité de la dénonciation calomnieuse qui lui avait été postérieurement reprochée; qu'en s'abstenant elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ainsi que de l'article 1382 du Code civil; et alors enfin, qu'il ressort de l'article L. 122-44 du Code du travail qu'un fait fautif peut entraîner l'ouverture d'une procédure de licenciement à l'encontre de son auteur dans un délai inférieur à deux mois; qu'il s'ensuit qu'en relevant, pour statuer comme ils l'ont fait, que la décision de classement sans suite de la plainte pour violences déposée par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.239
Cour de cassationqu'elle a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuite disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que, pour écarter cette prescription, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer à la fois que la société Kléber n'avait été informée des agissements de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.240
Cour de cassationqu'elle a pu décider que ce comportement précis allégué contre le salarié était établi, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuite disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que, pour écarter cette prescription, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer à la fois que la société Kléber n'avait été informée des agissements de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.964
Cour de cassationfaits reprochés au salarié", avant qu'elle ne lui ait été révélée par des tiers, le 10 mai 1990, et que la cour ne pouvait, en l'état de ces circonstances, décider que le licenciement pour faute grave prononcé le 8 juin 1990, moins de deux mois plus tard, ne pouvait se fonder sur la faute grave en cause qu'en violation par fausse application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-42.565
Cour de cassationne sont pas d'ordre disciplinaire, la faute disciplinaire peut être invoquée à titre complémentaire sans qu'importe la date de sa découverte; qu'en écartant le grief tiré de la falsification des notes de frais au motif de l'incertitude quant à la date de la découverte, par l'employeur, de ces faits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail; alors que, dans ses conclusions d'appel, se référant à ses conclusions de première instance, Mme X... ne s'expliquait absolument pas sur la falsification des notes de frais et ne soutenait pas que cette faute serait prescrite; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la prescription de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 94-40.478
Cour de cassationà titre de dommages-intérêts et indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'abord, que Mme Y... se bornait à soutenir devant la cour d'appel que les "allégations fantaisistes de l'employeur sont formellement contestées et ne sont assorties d'aucune preuve", de sorte que la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.594
Cour de cassationelle ajoutait qu'il résultait notamment d'un procès-verbal du comité d'entreprise du 30 janvier 1992 que les confusions dans l'application de la procédure provenaient d'une divergence de vues entre la direction régionale et la direction générale de la GMF; qu'en déclarant la sanction intervenue en décembre 1991 non atteinte par le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.424
Cour de cassation122-18 du Code du travail, alors, d'autre part, que le salarié ayant cessé ses activités à compter du 2 février 1993, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il avait commis des actes de détournement dans la période du 9 au 13 février; alors enfin, que certains des faits reprochés ont été commis en 1990, et que l'employeur était tenu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43.013
Cour de cassationà la suite d'un nouveau manquement professionnel; qu'en décidant, par un motif inopérant, que des faits similaires ayant déjà fait l'objet d'un avertissement du 26 août 1992 ne peuvent caractériser la commission d'une faute grave un an plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 95-40.108
Cour de cassationreposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait indûment prolongé ses congés d'été d'une semaine et un jour sans autorisation de la hiérarchie; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement constaté que la procédure de licenciement avait bien été engagée moins de deux mois après ce retour tardif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que M. X... n'a pas invoqué devant les juges du fond les dispositions de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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