Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.569

Cour de cassation

société Saint-Quentin basket ball d'engager une procédure de licenciement, pour faute grave, avant l'échéance du contrat de travail à durée déterminée de M. B..., était intervenue dans un délai de deux mois à compter des faits à l'origine de ladite procédure, qu'ainsi l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-44, alinéa 1, du Code du travail; alors, d'autre part, que la lettre de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave fixe les limites du débat, qu'en l'espèce en invoquant une perte de confiance entre les dirigeants, l'entraîneur et les joueurs dont ne fait pas état la lettre de licenciement du 5 mars 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L.

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.598

Cour de cassation

alors, d'autre part, que seul un fait qui a donné lieu à une sanction antérieure de plus de trois ans ne peut être invoqué, à l'occasion d'un nouveau manquement, à l'appui d'une nouvelle sanction; que, dès lors, en écartant le grief de l'impolitesse de M. X... à l'égard de M. Y..., motif pris de ce qu'il avait donné lieu à un avertissement le 18 juillet 1989, lequel ne remontait pas à plus de trois ans, la cour d'appel a violé l'article L.

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.250

Cour de cassation

X..., avait eu nécessairement connaissance des faits reprochés à M. Y... le 26 septembre 1991, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces faits n'avaient pas été volontairement dissimulés par M. X... aux membres de la direction de la société qui n'en avaient eu connaissance qu'après que ce dernier ait été contraint de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors que le fait qu'un agissement contraire à l'intérêt d'une société ait été couvert par son président n'est pas de nature à dépouiller ce fait de son caractère fautif ; qu'en jugeant que la société Métrologie France n'était pas fondée à reprocher à M. Y...

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-42.712

Cour de cassation

que sans doute le licenciement était-il intervenu le 7 février 1989 et la lettre de licenciement datée du 23 février suivant; que cependant, si l'article L. 122-14-1 du Code du travail fixe un délai minimal avant lequel la lettre de licenciement ne peut être adressée au salarié, ce texte n'impose pas un délai maximal (sous réserve naturellement de la prescription prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail); qu'il suit de là que l'envoi tardif (mais avant la prescription) de la lettre de licenciement n'a d'effet que sur le point de départ du délai de préavis ainsi que l'indique clairement l'article L. 122-14-1 du Code du travail qui fait courir ce point de départ à partir de la présentation de la lettre; qu'en conséquence, en jugeant qu'aucune lettre de licenciement n'avait été adressée à Mme Z...

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-44.129

Cour de cassation

plus que des observations avaient déjà été faites au salarié sur la sincérité de ses notes de frais, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles il n'y avait eu aucune falsification de note de frais et a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail; alors qu'il résulte de l'article L.

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 95-42.715

Cour de cassation

L'incarcération d'un salarié n'entraîne aucune interruption ni suspension du délai prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail. De plus, l'exercice de poursuites pénales à l'encontre du salarié empêche la prescription prévue par ce texte de courir seulement à la condition qu'elles concernent le fait reproché à ce dernier et susceptible de justifier contre lui une sanction disciplinaire, ce qui n'est pas le cas lorsque ces poursuites concernent une infraction commise en dehors de l'entreprise et dans le cadre de la vie personnelle du salarié, l'employeur n'entendant invoquer que l'altération portée à son image de marque par cette infraction.

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 96-40.579

Cour de cassation

1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 1995) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que les faits reprochés par l'employeur étaient connus de lui plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure disciplinaire et que la prescription prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail était donc acquise ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur a eu connaissance du caractère fautif des faits le 18 mai 1992, a constaté que certains d'entre eux avaient été réitérés au cours du mois de juillet 1992; que dès lors elle a exactement décidé que la prescription prévue à l'article L.

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.493

Cour de cassation

a été directement intéressé à ces opérations, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale; alors, de septième part, que la cour d'appel ne pouvait faire reproche à l'employeur d'avoir tardé à sanctionner ce même fait, bien que rien ne permît de déceler l'irrégularité, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-44 du Code du travail; alors, de huitième part, qu'il appartient à un directeur d'agence de veiller au respect de la réglementation sociale et que la lettre de l'entreprise qui rappelle les obligations élémentaires en matière de paiement de prestations ne saurait valoir reconnaissance des pratiques illicites, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-43.269

Cour de cassation

qu'après avoir constaté qu'il apparaissait que l'employeur connaissait depuis plusieurs mois, si ce n'est pas une année, les faits qu'il allait reprocher plus tard à son salarié, la cour d'appel, en retenant pourtant comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement des fautes imputées au salarié et connues par l'employeur depuis plusieurs mois, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cause de licenciement doit être à la fois réelle et sérieuse; qu'en affirmant qu'il était établi que des retards dans la transmission des relevés à la caisse d'allocations familiales étaient imputables à M.

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-42.843

Cour de cassation

laquelle avait été réalisé le versement de l'indemnité de fin de carrière à M. X...; qu'ainsi, en prêtant aux conclusions de la société Puissance 3 une indication de fait qui n'y figurait pas, la cour d'appel les a dénaturées, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail s'apprécie du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, qu'en estimant que l'engagement d'une procédure de licenciement le 23 mars 1994 à l'encontre de M. X...

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.851

Cour de cassation

que la cour d'appel, qui a rejeté le moyen du salarié pris de la prescription des faits qui lui étaient reprochés, au motif qu'il ne résultait pas des éléments versés aux débats que la direction ait eu connaissance de ces agissements avant l'audit approfondi réalisé en mars 1993, a fait peser sur le salarié les risques d'une preuve dont il n'avait pas la charge en violation des articles 1315 du Code civil et L.

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.394

Cour de cassation

avait commis une faute professionnelle consistant à sous-estimer le coût de la commande passée par la société Teknow, et celle à laquelle son employeur, la société SDEI, en avait eu connaissance, la cour d'appel, qui n'a , ce faisant, pas justifié, comme il le lui avait d'ailleurs été demandé, de ce que cette faute n'était pas prescrite lors de l'engagement de la procédure de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu par un motif non critiqué par le moyen que le salarié avait proféré des insultes envers son responsable et fraudé sur le nombre de kilomètres déclarés à l'employeur, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

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