Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 51
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.569
Cour de cassationsociété Saint-Quentin basket ball d'engager une procédure de licenciement, pour faute grave, avant l'échéance du contrat de travail à durée déterminée de M. B..., était intervenue dans un délai de deux mois à compter des faits à l'origine de ladite procédure, qu'ainsi l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-44, alinéa 1, du Code du travail; alors, d'autre part, que la lettre de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave fixe les limites du débat, qu'en l'espèce en invoquant une perte de confiance entre les dirigeants, l'entraîneur et les joueurs dont ne fait pas état la lettre de licenciement du 5 mars 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.598
Cour de cassationalors, d'autre part, que seul un fait qui a donné lieu à une sanction antérieure de plus de trois ans ne peut être invoqué, à l'occasion d'un nouveau manquement, à l'appui d'une nouvelle sanction; que, dès lors, en écartant le grief de l'impolitesse de M. X... à l'égard de M. Y..., motif pris de ce qu'il avait donné lieu à un avertissement le 18 juillet 1989, lequel ne remontait pas à plus de trois ans, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.250
Cour de cassationX..., avait eu nécessairement connaissance des faits reprochés à M. Y... le 26 septembre 1991, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces faits n'avaient pas été volontairement dissimulés par M. X... aux membres de la direction de la société qui n'en avaient eu connaissance qu'après que ce dernier ait été contraint de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors que le fait qu'un agissement contraire à l'intérêt d'une société ait été couvert par son président n'est pas de nature à dépouiller ce fait de son caractère fautif ; qu'en jugeant que la société Métrologie France n'était pas fondée à reprocher à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-42.712
Cour de cassationque sans doute le licenciement était-il intervenu le 7 février 1989 et la lettre de licenciement datée du 23 février suivant; que cependant, si l'article L. 122-14-1 du Code du travail fixe un délai minimal avant lequel la lettre de licenciement ne peut être adressée au salarié, ce texte n'impose pas un délai maximal (sous réserve naturellement de la prescription prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail); qu'il suit de là que l'envoi tardif (mais avant la prescription) de la lettre de licenciement n'a d'effet que sur le point de départ du délai de préavis ainsi que l'indique clairement l'article L. 122-14-1 du Code du travail qui fait courir ce point de départ à partir de la présentation de la lettre; qu'en conséquence, en jugeant qu'aucune lettre de licenciement n'avait été adressée à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-44.129
Cour de cassationplus que des observations avaient déjà été faites au salarié sur la sincérité de ses notes de frais, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles il n'y avait eu aucune falsification de note de frais et a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail; alors qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 95-42.715
Cour de cassationL'incarcération d'un salarié n'entraîne aucune interruption ni suspension du délai prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail. De plus, l'exercice de poursuites pénales à l'encontre du salarié empêche la prescription prévue par ce texte de courir seulement à la condition qu'elles concernent le fait reproché à ce dernier et susceptible de justifier contre lui une sanction disciplinaire, ce qui n'est pas le cas lorsque ces poursuites concernent une infraction commise en dehors de l'entreprise et dans le cadre de la vie personnelle du salarié, l'employeur n'entendant invoquer que l'altération portée à son image de marque par cette infraction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 96-40.579
Cour de cassation1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 1995) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que les faits reprochés par l'employeur étaient connus de lui plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure disciplinaire et que la prescription prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail était donc acquise ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur a eu connaissance du caractère fautif des faits le 18 mai 1992, a constaté que certains d'entre eux avaient été réitérés au cours du mois de juillet 1992; que dès lors elle a exactement décidé que la prescription prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.493
Cour de cassationa été directement intéressé à ces opérations, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale; alors, de septième part, que la cour d'appel ne pouvait faire reproche à l'employeur d'avoir tardé à sanctionner ce même fait, bien que rien ne permît de déceler l'irrégularité, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-44 du Code du travail; alors, de huitième part, qu'il appartient à un directeur d'agence de veiller au respect de la réglementation sociale et que la lettre de l'entreprise qui rappelle les obligations élémentaires en matière de paiement de prestations ne saurait valoir reconnaissance des pratiques illicites, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-43.269
Cour de cassationqu'après avoir constaté qu'il apparaissait que l'employeur connaissait depuis plusieurs mois, si ce n'est pas une année, les faits qu'il allait reprocher plus tard à son salarié, la cour d'appel, en retenant pourtant comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement des fautes imputées au salarié et connues par l'employeur depuis plusieurs mois, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cause de licenciement doit être à la fois réelle et sérieuse; qu'en affirmant qu'il était établi que des retards dans la transmission des relevés à la caisse d'allocations familiales étaient imputables à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-42.843
Cour de cassationlaquelle avait été réalisé le versement de l'indemnité de fin de carrière à M. X...; qu'ainsi, en prêtant aux conclusions de la société Puissance 3 une indication de fait qui n'y figurait pas, la cour d'appel les a dénaturées, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail s'apprécie du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, qu'en estimant que l'engagement d'une procédure de licenciement le 23 mars 1994 à l'encontre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.851
Cour de cassationque la cour d'appel, qui a rejeté le moyen du salarié pris de la prescription des faits qui lui étaient reprochés, au motif qu'il ne résultait pas des éléments versés aux débats que la direction ait eu connaissance de ces agissements avant l'audit approfondi réalisé en mars 1993, a fait peser sur le salarié les risques d'une preuve dont il n'avait pas la charge en violation des articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.394
Cour de cassationavait commis une faute professionnelle consistant à sous-estimer le coût de la commande passée par la société Teknow, et celle à laquelle son employeur, la société SDEI, en avait eu connaissance, la cour d'appel, qui n'a , ce faisant, pas justifié, comme il le lui avait d'ailleurs été demandé, de ce que cette faute n'était pas prescrite lors de l'engagement de la procédure de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu par un motif non critiqué par le moyen que le salarié avait proféré des insultes envers son responsable et fraudé sur le nombre de kilomètres déclarés à l'employeur, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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