Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.843

Arrêt du 3 mars 1998Pourvoi n° 95-42.843

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., cadre commercial depuis le 3 juillet 1979 selon un contrat de travail poursuivi avec la société Puissance 3, a été licencié le 30 mars 1994 au.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve, a retenu que tous les faits reprochés à M. X. dans la lettre de licenciement avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de poursuites disciplinaires et que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il en avait eu connaissance dans le délai de deux mois; qu'elle en a exactement déduit qu'ils étaient prescrits et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Puissance 3, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Guy X..., demeurant 25, place de la République, 36110 Levroux,

2°/ de l'ASSEDIC du Cher, dont le siège est Centre administratif Condé, 18013 Bourges Cédex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Puissance 3, de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., cadre commercial depuis le 3 juillet 1979 selon un contrat de travail poursuivi avec la société Puissance 3, a été licencié le 30 mars 1994 au motif qu'il s'était octroyé ainsi qu'à un autre cadre des gratifications exceptionnelles d'un montant élevé sans autorisation et qu'il avait versé à un cadre atteint par la limite d'âge, une indemnité de fin de carrière d'un montant supérieur aux dispositions conventionnelles ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 24 mars 1995) d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Puissance 3 invoquait pour justifier le licenciement de M. X... pour faute grave, d'une part, le fait que celui-ci s'était octroyé fin 1992 et fin 1993 une prime d'intéressement de 52 082 francs et avait également consenti la même gratification exceptionnelle à un autre cadre, le tout sans aucune autorisation, et d'autre part, le fait qu'il ait de surcroît versé à un cadre partant à la retraite une prime de fin de carrière très supérieure aux dispositions conventionnelles ;

que la cour d'appel, qui s'est exclusivement attachée au fait que le versement de la prime d'intéressement aurait été connu de l'employeur plus de deux mois avant que celui-ci engage la procédure de licenciement, a laissé sans réponse le chef des conclusions invoquant le versement d'une prime de fin de carrière partiellement indue, qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où serait considérée comme une réponse au moyen fondé sur la faute de M. X... résultant du versement à un cadre partant à la retraite d'une indemnité de fin de carrière d'un montant très supérieur à celui résultant des dispositions de la convention collective l'énonciation de l'arrêt attaqué selon laquelle "il résulte des écritures de la société appelante que les faits reprochés remontent respectivement à décembre 1992 et décembre 1993, soit plus de 3 mois avant l'engagement de la procédure de licenciement", que la société Puissance 3, si elle précise, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que le paiement indu par M. X... d'une prime d'intéressement à lui-même et à un autre cadre avait eu lieu en décembre 1992 et décembre 1993, ne comporte aucune mention de la date à laquelle avait été réalisé le versement de l'indemnité de fin de carrière à M. X...;

qu'ainsi, en prêtant aux conclusions de la société Puissance 3 une indication de fait qui n'y figurait pas, la cour d'appel les a dénaturées, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail s'apprécie du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, qu'en estimant que l'engagement d'une procédure de licenciement le 23 mars 1994 à l'encontre de M. X... était tardive en raison de ce que la prime d'intéressement versée au titre du mois de décembre 1993 avait été provisionnée au bilan dans le courant de ce mois, sans qu'il résulte de ses énonciations que l'employeur ait pu tirer de ce fait une connaissance présentant de tels caractères, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve, a retenu que tous les faits reprochés à M. X... dans la lettre de licenciement avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de poursuites disciplinaires et que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il en avait eu connaissance dans le délai de deux mois;

qu'elle en a exactement déduit qu'ils étaient prescrits et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Puissance 3 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Puissance 3 à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372305cd58014677404726

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372305cd58014677404726.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.