Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.238

Cour de cassation

que les mêmes faits ne pouvaient plus faire l'objet de nouvelles sanctions, sauf alors à sanctionner deux fois M. Z...; d'où il suit qu'en jugeant que le licenciement de M. Z... prononcé le 18 janvier 1994 reposait sur une faute grave résultant des faits mêmes déjà sanctionnés par des avertissements au cours du mois de décembre 1993, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail; alors d'autre part, que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que M.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.630

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance; qu'en relevant que l'employeur avait été informé du refus de M. Y... de régler les sommes dues par des relances en date des 31 janvier et 13 mai 1992 restées vaines et en décidant néanmoins que la procédure de licenciement fondée sur ce fait et décidée le 7 octobre 1992 était justifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, ensuite, que dans ses écritures délaissées, M. Y... rappelait qu'aux termes d'un courrier en date du 13 mai 1992, l'employeur avait décidé d'un remboursement échelonné avec prélèvement sur les commissions dues; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à établir que M. Y...

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.559

Cour de cassation

au service de la société SMN-Nettoyage industriel a été licencié le 30 septembre 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 novembre 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que la prescription de deux mois prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail court à compter du jour où l'employeur a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés; que dans sa lettre de licenciement, l'employeur avait précisément relevé qu'il n'avait eu que récemment connaissance du comportement fautif de M.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.570

Cour de cassation

Le Goff a été engagé depuis le 1er mars 1988 en qualité de portier par la société Rennes Billard Club exploitant une discothèque; que le 24 juin 1989, M. X... gérant de l'établissement lui a reproché des malversations et son état d'ivresse et lui a porté des coups entrainant une incapacité de travail; que le 31 octobre 1990, M. Le Goff a été licencié pour les faits de malversations et d'ivresse allégués le 24 juin 1989 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-41.090

Cour de cassation

être réputé avoir renoncé à les sanctionner; qu'en décidant néanmoins qu'en ne visant pas dans l'avertissement infligé le 6 juillet 1992 les manquants constatés dans les inventaires des 26 avril, 17 mai et 14 juin 1992, la société Meijac avait renoncé à les invoquer comme motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-43 et L.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-41.269

Cour de cassation

X..., alors que cette lettre ne constituait pas une mise en garde mais de simples observations écrites et que son contenu même ne revêtait pas "les caractéristiques de la sanction"; qu'il en résulte que la cour d'appel, en considérant le courrier du 1er décembre 1992 comme constitutif d'un précédent justifiant la sanction aggravée de licenciement pour cause réelle et sérieuse, a violé les dispositions des articles L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait eu le 1er juillet 1993 une altercation avec un autre salarié de l'entreprise et qu'à la suite de celle-ci, il avait abandonné son poste de travail; que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-41.337

Cour de cassation

X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'association L'Hospitalet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Sur la fin de non-recevoir invoquée par la défense : Attendu que l'association L'Hospitalet invoque l'irrecevabilité, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, du moyen tiré des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen est né de la décision attaquée qui a constaté qu'aucun fait postérieur à la décision du conseil d'administration du 16 décembre 1991 n'était établi; que le moyen est donc recevable ; Sur le moyen : Vu l'article L.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.074

Cour de cassation

que les deux autres dont elle avait fait l'objet l'année précédente, dont ils ont cependant relevé l'existence, n'étaient pas de nature à caractériser à l'encontre de l'intéressée l'existence d'une faute grave, à défaut de celle de faute lourde, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision, au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-44, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à défaut de preuve d'une intention de nuire ou d'un acte délibérément déloyal et dommageable pour l'employeur, la cour d'appel a pu décider que l'attitude de la salariée ne constituait ni une faute lourde, ni une faute grave et que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme Y...

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-44.865

Cour de cassation

avril 1986; que, cependant, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L.

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-45.032

Cour de cassation

des irrégularités commises dans leur comptabilité; que, dès lors, les sociétés ne pouvaient plus invoquer les prétendues irrégularités postérieurement au 12 mai 1991; qu'en déclarant justifiée l'interruption du préavis par les employeurs le 10 juin 1991, en raison des irrégularités relevées dans la comptabilité des sociétés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, enfin, que M. X...

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-45.191

Cour de cassation

et alors qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance; qu'en relevant que l'employeur connaissait les faits reprochés au salarié depuis septembre 1991 et en décidant, d'autre part, que la procédure de licenciement, fondée sur ces seuls faits et décidée, le 2 août 1992, était justifiée, la cour d'appel a violé l'article L.

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