Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-41.856

Cour de cassation

Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole des Pays Verts, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu selon ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; Attendu que M. X...

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-41.486

Cour de cassation

les dépenses correspondantes et pris toutes les décisions sur le financement; deuxièmement, qu'en ce qui concerne les retards dans l'envoi des déclarations fiscales, l'administration fiscale s'était manifestée par lettre du 30 juin 1993, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, de sorte que la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail était acquise; troisièmement, que c'était le président du centre lui-même qui signait et transmettait les déclarations fiscales litigieuses et qu'il ne pouvait transférer sa responsabilité sur un salarié; quatrièmement, qu'il résultait d'une note signée du président le 26 avril 1993 que "la prime annuelle devait correspondre aux critères d'attribution et à une enveloppe globale" déterminée et que M. X...

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-41.881

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société à lui verser une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen, que l'employeur qui prononce le licenciement d'un salarié pour insuffisance professionnelle n'étant pas soumis au délai de prescription prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail, peuvent être invoqués à l'appui de la rupture du contrat de travail des faits commis plus de deux mois avant la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement; qu'en estimant, au contraire, que, faute d'avoir été réitérées postérieurement à la note interne du 12 février 1993, les erreurs commises par M.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.540

Cour de cassation

été engagée le 7 décembre 1992 par M. X..., seul responsable habilité à la mettre en oeuvre, pour des faits connus le 26 octobre 1992, et débattus au cours d'une réunion du service, tenue le même jour et à laquelle a participé Mme Z..., ce qui excluait toute éventualité de tolérance de l'employeur, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article L. 122-44 du Code du travail; alors que, d'autre part, le fait de destruction volontaire des fichiers d'une collègue du service informatique par Mme Z..., a provoqué une réaction immédiate de Mme Y..., sa supérieure hiérarchique, qui a réuni tout le service le 26 octobre 1992, Mme Z...

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.219

Cour de cassation

sans indemnités de rupture et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société SBP au paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.223

Cour de cassation

avait constaté que ces actes étaient "extrêmement injurieux" pour l'employeur et constituaient, par le fait même, une cause de licenciement; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article susvisé; alors, d'autre part, que l'article L.

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-44.693

Cour de cassation

L'employeur d'une employée de maison cumulant deux emplois chez deux employeurs distincts, quand bien même il aurait antérieurement toléré une situation irrégulière quant à la durée du travail, doit se conformer à la législation relative à la durée maximale du travail, sous réserve de laisser à la salariée un délai de réflexion suffisant pour lui permettre de choisir entre l'emploi qu'elle souhaite conserver ou la réduction d'horaire proposée. Il en résulte que le refus d'une salariée de choisir une solution permettant de l'employer dans des conditions légales constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.404

Cour de cassation

et alors que, d'autre part, si aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, l'employeur peut se prévaloir de faits antérieurs à deux mois, en cas de nouveau comportement fautif du salarié; que dès lors en l'espèce, en estimant qu'en application de l'article L. 122-44 du Code du travail, les faits relatifs au remboursement de notes de repas par M. Z... ne pouvaient justifier un licenciement engagé le 4 janvier 1993, soit plus de deux mois plus tard, après avoir constaté qu'il était constant que le 10 décembre 1992, le salarié avait fait une réflexion à son supérieur hiérarchique, M.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.384

Cour de cassation

qu'en se bornant à relever que l'invitation comporte" les noms des représentants et les maisons représentées par eux", en passant sous silence le fait qu'elle cite M. C... parmi les exposants et la maison Sabatier comme étant représentée par lui, et donc sans en rechercher la portée au regard de la connaissance, par l'employeur, de l'activité exercée par M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, en troisième lieu, que M. Z... ne se bornait pas à relater que M. Y... tenait dans ses mains l'invitation au salon et faisait des commentaires sur les produits Sabatier, mais précisait : "M. C... m'a présenté sur son stand M. Didier Y...... M. Y... ... a regardé les sacs à main de la maison Sabatier...

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.567

Cour de cassation

de X..., engagé par la société Banque Indosuez en 1971 et nommé sous-directeur en 1983, a été révoqué le 12 février 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt qui retient que le licenciement disciplinaire du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ce dernier faisant valoir que les poursuites disciplinaires avaient été engagées par l'employeur au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où celui-ci avait eu connaissance des faits invoqués, en violation de l'article L.

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.120

Cour de cassation

à titre personnel, ce dont il résultait que la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement était un faux motif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en ne caractérisant pas le caractère fautif du remboursement des factures établies entre janvier et mars 1993, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-44 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de quatrième part, que la charge de la faute grave incombe à l'employeur; qu'en n'exigeant pas de la CAPEB qu'elle apporte la preuve du caractère fautif des factures établies entre janvier et mars 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-44, L.

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