Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.856

Arrêt du 8 juillet 1998Pourvoi n° 96-41.856

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour écarter la prescription, la cour d'appel a retenu que les poursuites disciplinaires avaient été engagées moins de deux mois après que le conseil d'administration ait été informé par le directeur général de la Caisse, M. Y., des fautes reprochées au salarié.
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi principal de l'employeur: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
  • Portée: Attendu selon ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse Régionale d'assurance mutuelle agricole des Pays Verts, dont le siège est avenue d'Auvergne, BP. 127, 23003 Guéret Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole des Pays Verts, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu selon ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1985 par la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole des Pays-Verts (CRAMA) où il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur adjoint;

qu'il a été licencié le 11 janvier 1994 par le conseil d'administration pour des fautes de gestion commises au cours des mois précédents ;

Attendu que pour écarter la prescription, la cour d'appel a retenu que les poursuites disciplinaires avaient été engagées moins de deux mois après que le conseil d'administration ait été informé par le directeur général de la Caisse, M. Y..., des fautes reprochées au salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher à quelle date le directeur général de la CRAMA avait eu connaissance des faits reprochés la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi principal de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole des Pays Verts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole des Pays Verts ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372318cd58014677405534

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372318cd58014677405534.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.