Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 48

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.098

Cour de cassation

du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en l'espèce, les différents griefs invoqués par la lettre de licenciement caractérisaient des manquements continus de la part du salarié ; que la cour d'appel a néanmoins refusé de les retenir au prétexte qu'aucun renouvellement n'était allégué depuis 1990 ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L.

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.769

Cour de cassation

Sur le deuxième et le troisième moyens réunis de la Caisse générale d'assurances mutuelles : Attendu que la CGA fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'avoir refusé de la prononcer aux torts de la salariée alors, selon les moyens, en premier lieu que, d'une part, ni les dispositions de l'article L.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.875

Cour de cassation

; qu'en retenant dès lors à la charge de M. X... les manquants de 50 000 francs et de 12 000 francs constatés sur le compte "passation de fonds", après avoir constaté que ces faits s'étaient produits au cours des mois de juillet et août 1991, ce dont il résultait qu'ils étaient prescrits lorsque la procédure de licenciement a été engagée le 28 novembre 1991, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure, en premier lieu, que M. X... s'était borné à discuter le caractère volontaire des manquants de la caisse et le retrait d'une somme sur le compte du client Y...

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.208

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'enquête diligentée par l'employeur à la suite des disparitions de marchandises avait révélé des surfacturations d'essence, et que c'est l'ensemble de ces griefs qui avaient été invoqués dans la lettre de licenciement du 23 avril 1991 ; qu'en déclarant cependant le premier atteint par la prescription, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'enfin, en ne recherchant pas, comme l'y invitait l'employeur, si les faits, établis par l'attestation Muscat selon laquelle M. X...

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.513

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle de X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.804

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme B... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes pour les motifs figurant au mémoire et tirés du fait qu'elle n'aurait pas répondu à ses conclusions envisageant l' application de l'article L.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 97-44.262

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hilbert et compagnie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M. X...

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.371

Cour de cassation

avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'ensemble des faits invoqués à l'appui de son licenciement pour fautes graves et lourdes était antérieur de plus de deux mois à celui-ci et étaient parfaitement connus de l'ancien président et de l'ancien conseil d'administration de l'Association, de sorte que les faits se trouvaient prescrits par application des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'en déclarant le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse, sans avoir répondu à ce chef des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que l'insuffisance professionnelle de M. X...

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.953

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel, en se fondant sur une insuffisance d'activité de visites et de prospection du salarié pour l'année 1992 a méconnu d'une part, qu'à l'époque l'employeur n'en avait pas tiré un motif de licenciement et, d'autre part, que les faits étaient atteints par la prescription prévue à l'article L.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.372

Cour de cassation

, d'une part, M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les faits invoqués à l'appui de son licenciement étaient antérieurs de plus de deux mois à celui-ci et étaient parfaitement connus de l'ancien président et de l'ancien conseil d'administration de l'association, de sorte que les faits se trouvaient prescrits par application de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'en déclarant le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse, sans avoir répondu à ce chef des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. Y...

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-43.444

Cour de cassation

qu'en décidant que la négligence du salarié ayant omis de lubrifier la boîte de vitesse d'une automobile, dès lors qu'elle avait antérieurement fait l'objet d'un avertissement, ne pouvait plus être sanctionnée par un licenciement lui reprochant d'avoir vissé à la main les écrous de la roue d'une autre automobile, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, de deuxième part, que commet une faute grave le salarié qui visse à la main les écrous de la roue d'une automobile; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.334

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'employeur n'avait eu connaissance des faits litigieux qu'au début du mois de septembre 1992 et qu'il avait dû diligenter une enquête pour en avoir une connaissance exacte et complète, ce dont il résultait que les poursuites disciplinaires engagées le 3 octobre 1992 l'avaient été dans le délai de 2 mois prévu à l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-44

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.