Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 48
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.098
Cour de cassationdu salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en l'espèce, les différents griefs invoqués par la lettre de licenciement caractérisaient des manquements continus de la part du salarié ; que la cour d'appel a néanmoins refusé de les retenir au prétexte qu'aucun renouvellement n'était allégué depuis 1990 ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.769
Cour de cassationSur le deuxième et le troisième moyens réunis de la Caisse générale d'assurances mutuelles : Attendu que la CGA fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'avoir refusé de la prononcer aux torts de la salariée alors, selon les moyens, en premier lieu que, d'une part, ni les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.875
Cour de cassation; qu'en retenant dès lors à la charge de M. X... les manquants de 50 000 francs et de 12 000 francs constatés sur le compte "passation de fonds", après avoir constaté que ces faits s'étaient produits au cours des mois de juillet et août 1991, ce dont il résultait qu'ils étaient prescrits lorsque la procédure de licenciement a été engagée le 28 novembre 1991, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure, en premier lieu, que M. X... s'était borné à discuter le caractère volontaire des manquants de la caisse et le retrait d'une somme sur le compte du client Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.208
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'enquête diligentée par l'employeur à la suite des disparitions de marchandises avait révélé des surfacturations d'essence, et que c'est l'ensemble de ces griefs qui avaient été invoqués dans la lettre de licenciement du 23 avril 1991 ; qu'en déclarant cependant le premier atteint par la prescription, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'enfin, en ne recherchant pas, comme l'y invitait l'employeur, si les faits, établis par l'attestation Muscat selon laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.513
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle de X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.804
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme B... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes pour les motifs figurant au mémoire et tirés du fait qu'elle n'aurait pas répondu à ses conclusions envisageant l' application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 97-44.262
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hilbert et compagnie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.371
Cour de cassationavait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'ensemble des faits invoqués à l'appui de son licenciement pour fautes graves et lourdes était antérieur de plus de deux mois à celui-ci et étaient parfaitement connus de l'ancien président et de l'ancien conseil d'administration de l'Association, de sorte que les faits se trouvaient prescrits par application des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'en déclarant le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse, sans avoir répondu à ce chef des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que l'insuffisance professionnelle de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.953
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel, en se fondant sur une insuffisance d'activité de visites et de prospection du salarié pour l'année 1992 a méconnu d'une part, qu'à l'époque l'employeur n'en avait pas tiré un motif de licenciement et, d'autre part, que les faits étaient atteints par la prescription prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.372
Cour de cassation, d'une part, M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les faits invoqués à l'appui de son licenciement étaient antérieurs de plus de deux mois à celui-ci et étaient parfaitement connus de l'ancien président et de l'ancien conseil d'administration de l'association, de sorte que les faits se trouvaient prescrits par application de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'en déclarant le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse, sans avoir répondu à ce chef des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-43.444
Cour de cassationqu'en décidant que la négligence du salarié ayant omis de lubrifier la boîte de vitesse d'une automobile, dès lors qu'elle avait antérieurement fait l'objet d'un avertissement, ne pouvait plus être sanctionnée par un licenciement lui reprochant d'avoir vissé à la main les écrous de la roue d'une autre automobile, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, de deuxième part, que commet une faute grave le salarié qui visse à la main les écrous de la roue d'une automobile; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.334
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'employeur n'avait eu connaissance des faits litigieux qu'au début du mois de septembre 1992 et qu'il avait dû diligenter une enquête pour en avoir une connaissance exacte et complète, ce dont il résultait que les poursuites disciplinaires engagées le 3 octobre 1992 l'avaient été dans le délai de 2 mois prévu à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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