Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 47
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-40.842
Cour de cassationl'appui du licenciement, à savoir le transport de personnes étrangères à la société et les réserves de la société de location à lui confier un véhicule, étaient de nature disciplinaires, dès lors que les réserves de la société de location étaient la conséquence de l'accident du 12 juin 1993, et, en conséquence, prescrits au regard des articles L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement qui n'a pas été motivé par des fautes de conduite, mais par la situation objective résultant du refus de l'entreprise de location de confier les véhicules à M. X..., ne présente pas un caractère disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.340
Cour de cassation122-9 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que l'arrêt attaqué, qui considère que l'activité reprochée au salarié, qui a cessé plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires en avril 1993, justifie la mesure de révocation litigieuse, sans préciser à quelle date les Houillères en ont eu connaissance, est privé de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; et alors, en quatrième lieu, qu'en s'abstenant d'examiner, comme le faisait valoir M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.321
Cour de cassationil n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'en faisant reposer sur la tête de M. Charles-Henri Z... la charge de prouver que la société Auxigem a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, plus de deux mois avant l'ouverture de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.661
Cour de cassation; que si l'employeur peut tenir compte de griefs anciens non sanctionnés en leur temps, ce n'est que pour caractériser la persistance d'un comportement ; qu'en retenant à faute pour dire établis les premier et troisième griefs de la lettre de licenciement des faits isolés, tous antérieurs de plus de deux mois à la rupture, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.460
Cour de cassation; que sa licéité suppose donc nécessairement une comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires ; qu'en refusant de procéder à cette comparaison, la cour d'appel, qui devait rechercher le nombre d'heures effectivement accomplies par M. X..., a privé sa décision de base légale ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que, pour refuser d'annuler la sanction disciplinaire prononcée le 4 février 1994 contre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.059
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que la société Brouard-Daude, mandataire-liquidateur de l'association AFERE, fait grief à l'arrêt d'avoir, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, estimé qu'il s'était écoulé un délai supérieur au délai de deux mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.712
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.903
Cour de cassationdisciplinaires ; qu'en estimant que le licenciement de M. X..., prononcé pour une "accumulation d'erreurs", aurait été tardif sous prétexte qu'il était intervenu plus de deux mois après les faits, sans indiquer en quoi les faits reprochés auraient procédé d'une faute du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'insuffisance professionnelle est une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les manquements reprochés à M. X... et objets de plaintes des clients étaient fondés ; qu'en s'abstenant de rechercher s'ils ne justifiaient pas son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.930
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1996), que Mlle X..., engagée le 7 avril 1988 par la société d'HLM Le Logement Français, a été licenciée pour faute grave le 28 décembre 1992 ; Attendu que la société d'HLM Le Logement Français fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-44.264
Cour de cassation; alors que, d'autre part, en précisant à la place de l'employeur les griefs généraux l'arrêt attaqué a outrepassé ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, enfin, que faute d'avoir recherché si les faits allégués, considérés comme fautifs, étaient intervenus moins de deux mois avant la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une mention surabondante relative à une perte de confiance, la lettre de licenciement énonce des faits précis dont la cour d'appel a constaté la réalité ; que l'exception de prescription n'ayant pas été invoquée devant les juges du fond, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.745
Cour de cassation; que la cour d'appel qui, tout en relevant que la lettre de licenciement du 10 novembre 1994 reprochait à M. B... d'avoir perduré dans son attitude passive en s'abstenant de rechercher des solutions pour réaliser des économies, énonce, pour refuser d'examiner le grief, que la carence de M. B... était parfaitement connue dès le 5 avril 1994, a violé les articles L. 122-44, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de cinquième part, qu'il ressort des énonciations claires et précises de la lettre de licenciement du 10 novembre 1994 et du compte-rendu du comité de direction du 5 avril 1994 que les reproches formulés à titre de nouveaux griefs par la société Maximo à M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.964
Cour de cassationlicencié pour faute grave le 16 novembre 1993 en raison de faits remontant aux années 1989-1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 1996) d'avoir dit que le licenciement était abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail en s'abstenant de constater que l'employeur n'avait pu avoir connaissance des faits reprochés au salarié avant l'audience publique du tribunal de commerce du 25 octobre 1993, en dénaturant le compte-rendu de l'entretien préalable établi par le salarié assistant M. Y... et en retenant à tort l'attestation de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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