Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.606
Cour de cassation; que la cour d'appel qui retient les deux premiers griefs invoqués par la société Dubois à l'encontre du salarié sans s'expliquer sur le fait que les prétendues fautes commises par M. X... dans ses rapports avec deux salariées de l'entreprise remontaient à l'année 1990, pour l'une et au 20 juillet 1993 pour l'autre, précédant ainsi de plus de deux mois l'engagement de la procédure de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, de seconde part, qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il résulte des déclarations de deux salariées de l'entreprise que celles-ci ont quitté la société en raison de l'attitude à leur égard de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 98-40.020
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail que lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales, que l'action publique ait été déclenchée sur l'initiative du ministère public, une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe de la victime, quelle que soit celle-ci, le délai de 2 mois pour engager des poursuites disciplinaires est interrompu par la mise en mouvement de l'action publique jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-42.591
Cour de cassationavait eu le 13 février 1994 un comportement injurieux envers le personnel du Centre de tri postal, bien que ces faits portés à la connaissance de la société Mira, dès cette date, n'avait donné lieu à aucun avertissement, ne s'était pas poursuivi ultérieurement et n'avait pas donné lieu à des poursuites judiciaires avant le 14 juin 1994, la cour d'appel, a pris en considération un comportement du salarié antérieur de plus de deux mois et ainsi violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, également, qu'en décidant que les faits reprochés à M. X... constituaient une faute grave sans constater que le maintien du salarié dans l'entreprise était impossible durant le préavis et alors que l'employeur n'a jamais soutenu que tel était le cas, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.632
Cour de cassationfaits sanctionnés par l'avertissement et par le licenciement étaient prescrits ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que l'avertissement du 22 mai 1992 était fondé et que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.359
Cour de cassationne pouvait donc pas ignorer, à fin avril 1992 (période limite d'envoi aux services fiscaux) le contenu exact de la déclaration fiscale rédigée en faveur de son client ; que la cour d'appel ne pouvait pas faire remonter inexactement à octobre 1992, date d'une attestation de ce client, la connaissance par l'employeur de l'omission dont il est fait inexactement reproche à Mlle Y... ; que par son option, contraire en fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-42.691
Cour de cassationn'a jamais prétendu que les faits qui lui étaient reprochés étaient tous antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement et que, pour cette raison, les griefs formulés par son employeur ne pouvaient être retenus à l'appui de la décision de licenciement ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que les griefs formulés remonteraient à une époque antérieure au délai de deux mois fixé par l'article L. 122-44 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que les griefs formulés dans la lettre de licenciement et soutenus dans les conclusions d'appel du PMU consistaient notamment en ce que M. Von X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-42.599
Cour de cassation1993, un contrat de représentation avec la société Guy Y... et n'a jamais régularisé sa situation en sorte que le comportement fautif du salarié s'est poursuivi jusqu'à la date du licenciement le 22 juin 1993 ; que le fait fautif antérieur à deux mois devait être pris en considération ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'au lieu de rechercher si un produit Guy Y... était concurrent des produits Karl Lagerfeld et constituait un acte de concurrence déloyale de caractère continu constitutif de faute grave auquel l'employeur n'a jamais renoncé à se prévaloir, la cour d'appel se borne à énoncer que la société ne prouve pas à l'encontre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-41.714
Cour de cassationd'écarter comme faits caractérisant une insuffisance professionnelle les difficultés rencontrées avec la société Alcatel, la perte du client Dassault automatismes et les mauvaises relations de travail avec l'équipe commerciale en ce qu'ils auraient été connus depuis plus de deux mois, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; et alors que, premièrement, lorsque les juges du fond relèvent que les objectifs fixés par le directeur commercial lui-même n'avaient pas été atteints, cette insuffisance de résultats conséquence des carences de son action commerciale constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en décidant que la non-réalisation des objectifs que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.124
Cour de cassationSur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1996) d'avoir dit que la sanction disciplinaire prise à son encontre était régulière et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.546
Cour de cassationne pouvait être licencié en raison de la répétition des accidents de la circulation dès lors que la dernière sanction disciplinaire concernant un accident de la circulation était antérieure de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, sans rechercher si l'accumulation des accidents et des accrochages ne caractérisait pas une exécution défectueuse du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, ainsi que le faisait valoir la société VATR dans ses écritures, M. X... a été impliqué dans de très nombreux autres accrochages que ceux visés expressément dans la lettre de licenciement ; que, dès lors que la lettre de licenciement visait les "accidents et accrochages" causés par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.201
Cour de cassationinstauré par M. X... constituaient des actes positifs ou des carences volontaires, sans rechercher si les autres griefs invoqués à l'encontre du salarié n'étaient pas de nature à justifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail ; que l'association Cercle Y... Vera faisait valoir, d'une part, que la gestion de la résidence ne s'était améliorée qu'après le départ de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.227
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que ce n'est pas légalement au regard des articles L. 120-1 et suivants, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail que, sans tenir compte de l'ensemble de ces éléments, l'arrêt a déclaré refuser de prendre en considération les agissements de M. X... au sein de la société Sogenal-vie pour apprécier la régularité de son licenciement par la société Sogenal ; alors, ensuite que l'article L. 122-44 du Code du travail dispose qu'"aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.." ; que, n'ayant pas contesté que sur les trois motifs de licenciement figurant dans la lettre de licenciement adressée à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-44
Méthode et périmètre
Source et précautions
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