Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-41.273
Cour de cassation'engagement de la procédure de licenciement ou avaient déjà été sanctionnés disciplinairement sans rechercher si ceux-ci n'étaient pas de nature à influer sur l'appréciation de la gravité des faits survenus moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.779
Cour de cassationRichard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes d'une part qu'une modification de son contrat de travail prononcée à titre disciplinaire ne peut être imposée à un salarié qui est en droit de la refuser sans commettre de faute ; que d'autre part la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge ne peut examiner d'autres motifs que ceux qui y sont énoncés ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.269
Cour de cassationqu'en refusant néanmoins d'y voir un motif grave de licenciement ou même un motif réel et sérieux, sans justifier aucunement des raisons pouvant expliquer cette baisse anormale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, a violé par manque de base légale les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que d'une part, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.239
Cour de cassation; alors que, 2 / dans ses conclusions d'appel, l'Organisme de gestion faisait valoir que "Mme X... n'a jamais contesté, dans le cadre de l'article L. 122-43 du Code du travail, même à l'occasion de la présente procédure, le bien fondé de l'avertissement qui lui avait été notifié le 2 décembre 1993" et "qu'une faute qui a fait l'objet d'une sanction peut-être reprise ultérieurement si de nouvelles fautes ont été commises, ainsi qu'il résulte de l'article L. 122-44, alinéa 2, du Code du travail" ; que, par ailleurs, le licenciement était notamment fondé sur le motif tiré de ce que, dans sa lettre contestant l'avertissement, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-44.836
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 1997) d'avoir retenu ces deux griefs, alors, selon le moyen, que, d'une part, le non-respect de la mesure de mise à pied s'étant produit en juillet 1991 et le licenciement ayant été prononcé en janvier 1992, le fait était prescrit par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-44.143
Cour de cassationle personnel de la discothèque (et non la clientèle) qui a été victime de l'agression" ; que, de plus, ce faisant, l'arrêt n'a pas légalement justifié, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, "sa considération" que le licenciement de l'intéressé n'aurait pas été motivé par une cause réelle et sérieuse, et alors, d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-44.532
Cour de cassationL'employeur ne peut prendre en considération, pour engager la procédure de licenciement pour faute, des faits remontant à plus de 2 mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.048
Cour de cassationà la décision de licenciement ; qu'en prenant en considération des faits et sanctions antérieurs, pour dire la faute grave établie, sans préciser ni la date des faits reprochés ni celle des sanctions disciplinaires préalablement infligées à la salariée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.459
Cour de cassationSur les moyens annexés au présent arrêt : Attendu que Mme X..., engagée le 26 décembre 1990 en qualité de "coordonnatrice studio" par la société Emanuel Ungaro, a été licenciée le 15 avril 1992 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1996) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, pour les moyens pris de la violation des articles L. 122-44 et L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les faits reprochés s'étaient produits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, et par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.138
Cour de cassationQu'à la suite d'une mission d'audit destinée à améliorer la ventilation des frais entre les deux sociétés Mme Y... a été licenciée le 31 mai 1994 pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1996) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, le délai de prescription de 2 mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail s'apprécie au jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'importance des faits fautifs du salarié ; qu'il était soutenu, en l'espèce, que M. X... qui n'a pris ses fonctions à la société Sefergie qu'à la suite du décès de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.444
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui écarte le moyen soulevé par le salarié tiré de la prescription des faits incriminés au motif qu'aucun élément ne permet de retenir que la SNPHD aurait reçu notification du rapport d'expertise faisant état du non-respect de la réglementation légale en matière de protection contre l'incendie avant le 26 juillet 1993, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-44 du Code du travail ; et alors, en cinquième lieu, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui ne relève pas que la SNPHD ait ignoré jusque dans les deux mois ayant précédé le début de la procédure de licenciement les conditions dans lesquelles est survenu l'incendie du 22 mars 1993, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43.439
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1996) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, aux motifs exposés dans le pourvoi annexé au présent arrêt et pris de la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail en l'absence d'énoncé des motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement et de la violation des articles L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-44
Méthode et périmètre
Source et précautions
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