Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.218

Cour de cassation

dont il résultait que M. X... ne pouvait se voir reprocher ces faits qui ne lui étaient pas personnellement imputables, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'est soumis à la prescription de deux mois de l'article L.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.989

Cour de cassation

X..., engagé le 15 septembre 1963 en qualité d'assistant très confirmé, au cabinet d'expertise comptable, par la société Figesco, a été licencié pour faute lourde le 28 juillet 1992 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 9 janvier 1997), d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave aux motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, et pris de la violation de l'article L.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-45.794

Cour de cassation

obligations professionnelles au-delà de la date précitée ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à la permanence du comportement professionnel fautif du docteur X..., la caisse ne restait pas en tout état de cause recevable à engager des poursuites à la date du 13 décembre 1984, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, ensuite, que le juge qui statue sur la prescription est tenu de préciser la date à laquelle sont survenus les faits reprochés et celle à laquelle l'employeur en a eu connaissance ; qu'en se bornant à affirmer que "les faits commis par le docteur X...

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.387

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 1996) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis et de congés-payés sur préavis et ordonné une expertise aux fins d'évaluation de l'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que le délai de deux mois dans lequel, selon l'article L. 122-44 du Code du travail, l'employeur doit engager les poursuites disciplinaires, ne court que du jour où celui-ci a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'ainsi, en se bornant à relever que la société Charollais Provence n'ignorait pas bien avant octobre 1991 que M. X...

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.945

Cour de cassation

par l'employeur pour ce motif ; que la cour d'appel de Riom, en déclarant tardif et donc abusif le licenciement de M. X... intervenu le 20 décembre 1995 bien que les insuffisances professionnelles qui lui étaient reprochées pour le chantier de la RN 145 et de la RN 89 avaient été commises en juillet 1995 et en août et septembre 1995, a violé l'article L.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.945

Cour de cassation

par l'employeur pour ce motif ; que la cour d'appel de Riom, en déclarant tardif et donc abusif le licenciement de M. X... intervenu le 20 décembre 1995 bien que les insuffisances professionnelles qui lui étaient reprochées pour le chantier de la RN 145 et de la RN 89 avaient été commises en juillet 1995 et en août et septembre 1995, a violé l'article L.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.449

Cour de cassation

que le travail du salarié, pendant toute la durée de sa présence dans l'entreprise, n'avait été qu'une suite d'erreurs pouvant occasionner de graves dommages ; qu'il importait donc peu que l'imprécision de l'attestation du collègue de travail de M. Y..., M. Z..., quant à la date des faits, n'ait pu permettre de vérifier si ces faits n'étaient pas atteints par la prescription résultant des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-45.642

Cour de cassation

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la lettre de licenciement n'énonçait pas de motifs précis, ce qui entraînait l'illégitimité du licenciement, d'autre part, que la cour d'appel a retenu à son encontre des faits prescrits en application de l'article L.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.701

Cour de cassation

X..., une seconde fois, d'avoir à effectuer ce travail, outre le refus de la mission d'étude sur la digitalisation des réseaux HTA ; qu'en admettant ainsi qu'un fait fautif datant de plus de 2 mois puisse donner lieu à l'application d'une nouvelle sanction au lieu d'être seulement pris en compte pour augmenter la sanction, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 124, 126 et 140 de la circulaire Pers 846, plus favorable au salarié EDF que l'article L. 122-44 du Code du travail ; que la cour d'appel n'a pas vérifié si un lien existait entre les faits fautifs successifs, condition exigée par l'article 124 de la circulaire Pers 846 ; que la notification de la sanction de mise à la retraite d'office est intervenue tardivement au regard de l'article L.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 96-43.685

Cour de cassation

appui d'une nouvelle sanction, alors, en second lieu, qu'en application de la loi du 20 juillet 1988 les faits étaient amnistiés et ne pouvaient être invoqués pour cette autre raison ; et alors, enfin, que les motifs invoqués par l'employeur n'étaient ni réels, ni sérieux et ne pouvaient justifier un licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail, la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ainsi que l'article L.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.268

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour déclarer non prescrits les faits commis en janvier 1992, à relever que l'employeur n'en avait eu connaissance que par un contrôle qu'il avait exercé le 2 juin 1992, sans rechercher s'il ne pouvait en avoir connaissance auparavant, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé par conséquent sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.850

Cour de cassation

du 20 mai au 21 juillet 1992 que le 1er août et qu'ainsi, lors de l'entretien du 11 juin 1992, elle ne pouvait avoir connaissance du renouvellement des faits entre mai et juillet 1992 ; qu'en décidant que la société avait engagé les poursuites disciplinaires plus de deux mois après la connaissance de l'infraction, la cour d'appel avait violé l'article L.

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