Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.642

Arrêt du 26 mai 1999Pourvoi n° 97-45.642

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la lettre de licenciement n'énonçait pas de motifs précis, ce qui entraînait l'illégitimité du licenciement, d'autre part, que la cour d'appel a retenu à son encontre des faits prescrits en application de l'article L. 122-44 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le moyen, tiré de la prescription des faits reprochés, n'a pas été soutenu devant les juges du fond; qu'ainsi, le second moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Khelidja X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Garcin et Badet-Blériot, notaires associés, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la SCP Garcin et Badet-Blériot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X..., engagée le 15 mai 1988 par la SCP Garcin et Badet-Blériot en qualité d'employée comptable, a été licenciée le 31 mai 1991 pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la lettre de licenciement n'énonçait pas de motifs précis, ce qui entraînait l'illégitimité du licenciement, d'autre part, que la cour d'appel a retenu à son encontre des faits prescrits en application de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement reproche à la salariée une insuffisance et des fautes professionnelles, telles que, notamment, des saisies d'opérations financières tardives, erronées ou manquantes, des retards dans l'ajustement des relevés bancaires et le classement des reçus et décharges, ce qui constitue le motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi ; que la première branche du moyen est mal fondée ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le moyen, tiré de la prescription des faits reprochés, n'a pas été soutenu devant les juges du fond ; qu'ainsi, le second moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Garcin et Badet-Blériot ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372349cd58014677407c89

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372349cd58014677407c89.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.