Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.350
Cour de cassation; que si la cour d'appel a émis cette hypothèse, elle n'a nullement recherché si le supérieur hiérarchique de la salariée avait effectivement dès le début refusé de travailler avec elle ; qu'en décidant que le licenciement n'était pas sérieusement ni réellement causé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, l'article L. 122-44 du Code du travail ne s'oppose pas à ce que soit pris en considération un fait fautif antérieur de plus de deux mois à la procédure disciplinaire dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en ne prenant pas en compte le comportement fautif de Mlle Y... vis-à-vis de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-44.105
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 1997) d'avoir retenu la faute grave alors, selon le moyen, d'une part, que certains faits retenus dans la lettre de licenciement sont antérieurs à deux mois et ne pouvaient plus être retenus à l'encontre de la salariée ; qu'en motivant sa décision sur le contenu de cette lettre, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.618
Cour de cassationde la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Pau, 29 mai 1997) d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes alors que, selon le moyen, aucun fait fautif ne pouvant, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-42.847
Cour de cassationle chantier de l'auditorium de l'Haye-les-Roses, ont été transmises par la Société coopérative ouvrière de production à M. X... par correspondance en date du 2 juillet 1992, lui imputent toute la responsabilité des manquements signalés par l'architecte précité ; qu'en refusant de prendre ces faits en considération, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.072
Cour de cassationfautifs ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les faits fautifs étaient prescrits, sans s'expliquer sur le contenu de la lettre du 17 septembre 1992 versée aux débats par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 97-42.850
Cour de cassationNi l'absence d'un lien de droit entre les deux employeurs successifs, ni l'existence d'un licenciement prononcé par le premier employeur ne font obstacle au maintien du contrat de travail en cas de reprise de l'activité d'une entité économique autonome avec les mêmes moyens par une autre entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-43.223
Cour de cassationque M. X... était en congé du 11 juin au 3 juillet 1993, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, en déclarant tardif un licenciement pour faute grave prononcé dans les quatre semaines ayant suivi la constatation des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.163
Cour de cassation30 janvier suivants, bien que la procédure de licenciement n'ait été engagée que le 10 février suivant, sans tenir compte de l'enquête qui a été entreprise par le service "contrôle péage" et a abouti à un rapport le 9 février 1996 puis le 21 février 1996, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui relève que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.164
Cour de cassationde rupture alors, selon le moyen, d'une part, que si la faute grave suppose une mesure immédiate, c'est à la date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement qu'il convient de se placer et non à celle de la lettre de licenciement elle-même, de sorte que le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'employeur pour apprécier le degré de gravité des faits commis n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave, de sorte que le conseil de prud'hommes qui se borne à relever que les faits reprochés à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.946
Cour de cassation, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les faits justifiant un licenciement ne se prescrivent que du jour où l'employeur en a connaissance, de sorte que la cour d'appel qui, pour écarter l'attestation de Mme A..., se borne à relever qu'elle ne comporterait pas la date des prétendus faits fautifs et qui oppose ainsi la forclusion prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail, sans tenir compte du fait qu'à l'égard de l'employeur la forclusion ne court qu'à compter de la date où les faits lui ont été révélés et donc, en l'occurrence, à compter de la lettre du 20 juillet 1995, prive sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-42.254
Cour de cassationimplique un licenciement immédiat dès la constatation des faits, d'autre part, que ce grief n'est pas établi ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la poursuite disciplinaire à l'encontre des faits de divulgation avait été engagée dans le délai prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.147
Cour de cassationseulement étaient reconnues établies par la cour d'appel ; qu'en qualifiant néanmoins de faute grave ces deux griefs isolés que la société Terraillon n'avait pas elle-même qualifiés de comportement grave justifiant le licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que l'article L.
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Méthode et périmètre
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