Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.350

Cour de cassation

; que si la cour d'appel a émis cette hypothèse, elle n'a nullement recherché si le supérieur hiérarchique de la salariée avait effectivement dès le début refusé de travailler avec elle ; qu'en décidant que le licenciement n'était pas sérieusement ni réellement causé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, l'article L. 122-44 du Code du travail ne s'oppose pas à ce que soit pris en considération un fait fautif antérieur de plus de deux mois à la procédure disciplinaire dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en ne prenant pas en compte le comportement fautif de Mlle Y... vis-à-vis de M. X...

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-44.105

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 1997) d'avoir retenu la faute grave alors, selon le moyen, d'une part, que certains faits retenus dans la lettre de licenciement sont antérieurs à deux mois et ne pouvaient plus être retenus à l'encontre de la salariée ; qu'en motivant sa décision sur le contenu de cette lettre, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.618

Cour de cassation

de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Pau, 29 mai 1997) d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes alors que, selon le moyen, aucun fait fautif ne pouvant, en vertu de l'article L.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-42.847

Cour de cassation

le chantier de l'auditorium de l'Haye-les-Roses, ont été transmises par la Société coopérative ouvrière de production à M. X... par correspondance en date du 2 juillet 1992, lui imputent toute la responsabilité des manquements signalés par l'architecte précité ; qu'en refusant de prendre ces faits en considération, la cour d'appel a violé l'article L.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.072

Cour de cassation

fautifs ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les faits fautifs étaient prescrits, sans s'expliquer sur le contenu de la lettre du 17 septembre 1992 versée aux débats par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-41 et L.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-43.223

Cour de cassation

que M. X... était en congé du 11 juin au 3 juillet 1993, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, en déclarant tardif un licenciement pour faute grave prononcé dans les quatre semaines ayant suivi la constatation des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.163

Cour de cassation

30 janvier suivants, bien que la procédure de licenciement n'ait été engagée que le 10 février suivant, sans tenir compte de l'enquête qui a été entreprise par le service "contrôle péage" et a abouti à un rapport le 9 février 1996 puis le 21 février 1996, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui relève que Mlle Y...

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.164

Cour de cassation

de rupture alors, selon le moyen, d'une part, que si la faute grave suppose une mesure immédiate, c'est à la date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement qu'il convient de se placer et non à celle de la lettre de licenciement elle-même, de sorte que le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'employeur pour apprécier le degré de gravité des faits commis n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave, de sorte que le conseil de prud'hommes qui se borne à relever que les faits reprochés à Mme X...

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.946

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les faits justifiant un licenciement ne se prescrivent que du jour où l'employeur en a connaissance, de sorte que la cour d'appel qui, pour écarter l'attestation de Mme A..., se borne à relever qu'elle ne comporterait pas la date des prétendus faits fautifs et qui oppose ainsi la forclusion prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail, sans tenir compte du fait qu'à l'égard de l'employeur la forclusion ne court qu'à compter de la date où les faits lui ont été révélés et donc, en l'occurrence, à compter de la lettre du 20 juillet 1995, prive sa décision de base légale au regard de l'article L.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-42.254

Cour de cassation

implique un licenciement immédiat dès la constatation des faits, d'autre part, que ce grief n'est pas établi ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la poursuite disciplinaire à l'encontre des faits de divulgation avait été engagée dans le délai prévu à l'article L.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.147

Cour de cassation

seulement étaient reconnues établies par la cour d'appel ; qu'en qualifiant néanmoins de faute grave ces deux griefs isolés que la société Terraillon n'avait pas elle-même qualifiés de comportement grave justifiant le licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que l'article L.

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