Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-43.467

Cour de cassation

Y..., engagé le 1er octobre 1971, par la société Michel auto, en qualité d'agent de maîtrise, en vertu d'un contrat repris à compter du 1er septembre 1986 par la société Michel Poids Lourds, a été licencié le 16 novembre 1990 pour "fautes professionnelles répétées ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 20 mai 1997) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-44.946

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail ; alors, surtout, que l'intention frauduleuse ne se présume pas ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément de nature à caractériser une telle intention, a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, s'agissant de la prescription des faits fautifs résultant de l'article L.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-41.734

Cour de cassation

procédure civile, de deuxième part, des artilces 5, 12, 15, 16, 32-1 et 418 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail, de troisième part, des articles 3, 10, 12, 15, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, de quatrième part, de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail, de cinquième part, des articles 3, 9, 10, 12, 15, 15, 16, 132 et 135 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-44 et L. 212-5 du Code du travail, 32 i du titre V des accords d'entreprise, de sixième part, des articles 3, 9, 10 et 12 du nouveau Code de procédure civile, de l'article L.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.825

Cour de cassation

; qu'elle a pu en déduire que M. X... n'avait pas l'ancienneté suffisante pour bénéficier des indemnités qu'il réclamait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement injustifié alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-45.008

Cour de cassation

'elle avait été en maladie entre les 20 décembre 1993 et 30 janvier 1994, sans rechercher si ladite lettre n'avait pas eu pour effet de sanctionner une faute révélée moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement et, notamment, entre le 5 et le 20 décembre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.402

Cour de cassation

de l'économat et des services généraux, a été licencié le 21 juillet 1993 pour motif tenant à la qualité de son travail ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 1997) de le débouter de ses demandes d'indemnités consécutives au licenciement, en violation des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.690

Cour de cassation

, une somme par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de lui avoir ordonné la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie et d'une attestation ASSEDIC modifiée, et de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de 6 mois ; alors que, si aux termes de l'article L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.509

Cour de cassation

; qu'il appartenait dès lors de démontrer l'existence de faits fautifs survenus postérieurement à cette date et non couverts par la prescription de deux mois ; que la cour d'appel, qui pour dire le licenciement justifié, s'est fondée sur la seule attestation de Mme Z... sans relever la date précise à laquelle les faits litigieux auraient été commis, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, en outre, que la cour d'appel, qui a constaté que les griefs articulés à l'encontre de M. Y... étaient vagues et imprécis mais qui a néanmoins, pour dire le licenciement justifié, retenu un ensemble de faits ni circonstanciés ni matériellement vérifiables, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.787

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 516-31 du Code du travail que, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés doit faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte de l'article L. 122-44 du même Code qu'un fait considéré comme fautif par l'employeur ne peut donner lieu à engagement de poursuites disciplinaires par l'employeur au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où il en a eu connaissance. Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel qui, statuant sur appel d'une ordonnance de référés ne vérifie pas si la sanction concerne des faits prescrits et est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il lui appartient de faire cesser même en présence d'une difficulté sérieuse.

Nullité du licenciementCassation+2
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502

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43.514

Cour de cassation

; qu'ainsi en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin que, ce faisant, en s'abstenant de rechercher si le fait fautif prétendument constitué par le cumul d'activités en cause ne devait pas être considéré comme prescrit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-44 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu d'abord qu'en retenant que le comportement de la salariée était de nature à porter atteinte à la discipline, la cour d'appel s'en est tenue aux termes de la lettre de licenciement qui invoquait les conséquences de ses fautes sur l'entreprise ; Et attendu ensuite que si aux termes de l'article L.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-43.875

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour le condamner à verser à Mlle X... une indemnité de ilcenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en l'absence de sanctions prises à l'encontre des fautes antérieures de la salariée, celles-ci ne pouvaient être invoquées par l'employeur à l'appui de sa mesure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-43 et L. 122-44 du Code du travail ; d'autre part, que la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n'incombe spécialement à aucune partie, mais doit être l'oeuvre commune des parties et du juge ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser à Mlle X...

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.319

Cour de cassation

lettre de licenciement était conforme aux exigences de motivations issues des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail en ce que le licenciement avait été simplement prononcé pour "perte de confiance" et alors, troisièmement, que la cour d'appel ne pouvait considérer justement que le délai de prescription de deux mois instauré par l'article L. 122-44 du Code du travail pouvait trouver son point de départ postérieurement à la commission des faits reprochés à M. Y..., l'employeur ayant eu connaissance de ces derniers dès qu'ils avaient été perpétrés ; que la cour d'appel a violé l'article L.

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