Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.591

Cour de cassation

Attendu que Mlle X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 juin 1997), d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, et développe dans son mémoire des griefs tirés d'une violation et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail, d'un manque de base légale au regard des articles 202 et 9 du nouveau Code de procédure civile, d'une violation de l'article 455 du même Code, enfin d'une violation des articles L. 121-5 et L.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-46.096

Cour de cassation

du fait qu'il dispensait des cours chez Euresas ou qu'il avait adressé un courrier d'offres de services et de demandes de stage, alors, d'une part, qu'il s'agit d'une contradiction manifeste et que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, d'autre part, que M. X... prodiguait son enseignement chez Euresas depuis 1993 ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; enfin, que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir relevé d'éléments justifiant que la faute reprochée au salarié rendait nécessaire le départ immédiat du salarié et de ne pas avoir répondu aux conclusions de M. X...

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-45.716

Cour de cassation

X..., alors qu'il résultait de sa fiche de paie de juillet 1993 que la journée du vendredi 16 juillet a été décomptée comme congé payé supplémentaire, que la cour d'appel s'est donc fondée sur une fausse attestation ; d'autre part, qu'il a utilisé le télécopieur et le téléphone les 10 et 12 mai 1993, qu'en retenant ces faits, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; enfin, qu'aucun bulletin de paie ne porte mention d'une heure de travail non travaillée, qu'en conséquence, l'attestation de M. X... sur ce grief est fausse ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de preuve appréciés par la cour d'appel, qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-44.549

Cour de cassation

la preuve de ce que le contrat de travail était à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait ensuite grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation des articles L. 122-44 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour décider que le licenciement procédait d'une cause reelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X...

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-41.072

Cour de cassation

où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en décidant que le délai de deux mois prévu par ce texte ne commencerait pas à courir tant que l'employeur n'est pas certain de l'identité de l'auteur de faits reprochés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail auxquelles elle a ajouté une condition qu'elles ne contenaient pas ; 2 / alors que, en tout état de cause, il résultait des constatations du conseil de prud'hommes, et des écritures de la Sagena elle-même, que celle-ci avait immédiatement soupçonné M. X... d'être le rédacteur des enveloppes ayant contenu les lettres litigieuses ; qu'il était constant qu'elle n'avait fait expertiser que l'écriture de M.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.432

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces agissements portés à la connaissance de l'ADEPA le 7 mars 1993 par la secrétaire de l'antenne Lorraine, renouvelés à l'occasion de l'entretien préalable du 24 mars 1993, puis réitérés par le salarié au chef du personnel de l'ADEPA, le jour même de son licenciement, échappaient à la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail et se trouvaient ainsi fondés par des pièces régulièrement produites au débat par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, enfin, que les derniers manquements professionnels constatés, à savoir le vol et les propos injurieux imputés à M. X...

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.382

Cour de cassation

; alors que, deuxièmement, qu'une faute, même légère, est susceptible de constituer un motif légitime de licenciement ;qu'en se bornant à affirmer, de manière générale, et sans apporter la moindre précision sur ces faits, que "les faits dénoncés" (...) (étaient) manifestement bénins", la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles L. 122-14-3 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, troisièmement, les dispositions de l'article L.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.592

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre l'AISEP, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en indiquant que les comptes rendus intervenus entre mars 1990 versés au débat établissent que les conseils d'administration de l'AISEP étaient tenus informés de la situation financière de l'atelier protégé, la cour d'appel a violé l'article L.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.133

Cour de cassation

122-14.4 du Code de travail l'arrêt attaqué qui considère qu'une salariée aurait le droit de "résister aux pressions de son employeur" lui demandant simplement, à titre d'accusé de réception, de signer une "note de rappels" de ses fonctions, ce refus de signer une telle note constituant de nouveau une atteinte directe au pouvoir de direction de l'employeur ; et alors, enfin, que l'article L. 122-44 du Code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il s'ensuit que, Mme A...

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.172

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve de la faute grave ayant entraîné la mise à pied conservatoire des salariés pendant l'exécution de leur préavis, sans rechercher si la rupture immédiate du contrat de travail n'était pas justifiée par les autres fautes graves invoquées par l'employeur dans ses écritures, le conseil de prud'hommes a privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.869

Cour de cassation

, comme l'y invitaient les conclusions de la société Pamela, si, en raison même de la violence et de la publicité de la dispute, l'attitude de la salariée n'avait pas pu nuire à l'image de marque de la société vis-à-vis de la clientèle, et causer ainsi un trouble intolérable, caractérisant la faute grave ; alors, d'autre part, que, aux termes de l'article L.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.062

Cour de cassation

X... et, en conséquence, de l'avoir condamné au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire, de treizième mois, de congés payés, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de mise à pied annulée, le tout avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que, si aux termes de l'article L.

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