Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.495
Cour de cassationque la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date de la déclaration d'appel ; que la cour d'appel, ayant relevé que la lettre simple contenant la déclaration d'appel avait été reçue au greffe dans le délai d'appel, a exactement décidé que l'appel était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.039
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Fradet, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1992 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.949
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Eurintex et Lelièvre, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-45.229
Cour de cassationque ces faits ne lui auraient pas été reprochés dans l'avertissement du 26 août 1994 et dans la lettre du 5 septembre 1994, bien qu'il soit constaté que la procédure de licenciement a été engagée par la convocation, le 10 octobre 1994, de M. X... à un entretien préalable, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé, et suffisamment motivé, à peine de nullité ; de sorte qu'en se bornant à affirmer que la société Cheminées sécurité ne pouvait se prévaloir des résultats insuffisants réalisés par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.662
Cour de cassationpour l'établissement du bilan de l'exercice 1994 était constitutive d'une faute tout en constatant que l'évaluation des stocks était toujours faite selon la même méthode, ce dont il résultait que l'employeur avait connaissance de ces faits depuis plus de deux mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.910
Cour de cassationle 28 septembre 1993 pour des faits qualifiés de corruption, et a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1998), de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-40.628
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 1997) d'avoir jugé que le licenciement pour faute grave était justifié, alors, selon le moyen, que l'employeur avait connaissance des faits reprochés depuis 1991 et n'avait jamais manifesté son désaccord au salarié et que, par ailleurs, les documents prétendument falsifiés n'avaient jamais été communiqués, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.497
Cour de cassation; qu'en tenant pour acquis que ce n'était qu'en septembre 1994 que l'employeur avait été informé de la perte des clients et que cet élément nouveau n'avait pas été sanctionné, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour tenir avérés les faits tels que présentés par l'employeur et contredits par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail ; alors surtout que le délai de deux mois dont dispose l'employeur pour sanctionner un fait qu'il considère comme fautif court du jour où lui-même ou le supérieur hiérarchique du salarié en a eu connaissance ; que conformément aux instructions données par son employeur, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.612
Cour de cassationse prévalait de l'article L. 122- 44 du Code du travail pour faire valoir que les fautes qui lui étaient reprochées, dont il contestait l'existence, étaient en tout état de cause prescrites et ne pouvaient plus fonder une quelconque sanction ; qu'en ne recherchant pas si le comportement prétendument fautif de M. X... avait persisté durant le délai de deux mois de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.485
Cour de cassation; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Moët et Chandon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités conventionnelles de licenciement et de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que si, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.237
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que les faits imputés à faute se sont poursuivis après le 18 mai 1995 puisqu'ils ont été découverts en juillet 1995, et que l'employeur n'en a eu connaissance qu'à cette date sans préciser, ni analyser, fût-ce, de manière sommaire, les éléments sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 14 et 15 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.092
Cour de cassation122-14-2 et 3 du Code du travail, alors que, selon la seconde branche du moyen, en disant les faits non prescrits en raison du paiement, le 12 septembre 1992, d'une facture antérieure de cinq mois, alors que le grief fait par l'employeur ne résidait pas dans le paiement mais, bien au contraire, dans son non-paiement à l'émission de la facture, ainsi antérieur de plus de cinq mois au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et 3 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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