Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-43.210

Cour de cassation

a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 12 mars 1998 dans une instance l'opposant à la société Services et nettoyage agro-alimentaires ; Mais attendu qu'ayant constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la société n'avait eu connaissance des faits reprochés à la salariée qu'au mois de décembre 1995, en sorte que la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail n'était pas acquise au moment de l'engagement des poursuites, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.675

Cour de cassation

de motifs, et a, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur les griefs de désinvolture professionnelle et de manque de ponctualité invoqués dans la seconde branche du moyen, a retenu des faits survenus le 6 octobre 1992 dans le délai prescrit par l'article L. 122-44 du Code du travail et qui étaient la réitération de faits similaires survenus antérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Aéro-Club d'Ille-et-Vilaine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 97-45.262

Cour de cassation

que, selon le moyen, la suppression de la prime constitue une sanction disciplinaire prohibée ; Mais attendu qu'ayant retenu que la prime revendiquée ne présentait pas les caractères de constance, généralité et fixité, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-40.970

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1997) d'avoir condamné la compagnie Singapore airlines à verser à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement motivé pour insuffisance professionnelle du salarié n'est pas un licenciement de nature disciplinaire ; que l'article L.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-43.051

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 21 avril 1998), que M. Y..., salarié de la société Wichard depuis 1994, a été licencié le 26 mars 1996 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; alors, selon le moyen que, d'une part, selon l'article L. 122-44 du Code du travail un fait fautif ne peut être sanctionné plus de deux ans après la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance ; qu'en considérant que le licenciement de M. Y...

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.816

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, ordonné à la société KPMG fiduciaire de France le remboursement aux ASSEDIC des allocations de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, 1 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... n'invoquait les dispositions de l'article L.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.308

Cour de cassation

et non visés par cet avertissement ne pouvaient être pris en compte pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de 2 mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail, l'employeur peut, à l'appui d'une sanction disciplinaire, prendre en considération un fait ancien de plus de 2 mois dans la mesure où le salarié a commis de nouvelles fautes dans ce délai ; qu'à l'appui de sa décision de licencier M.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-45.216

Cour de cassation

; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cet énoncé répondait aux exigences de précision de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, peu important que les faits ne soient pas datés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les faits poursuivis étaient atteints par la prescription édictée par l'article L.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.303

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses écritures d'appel régulièrement déposées, Mme X... avait fait valoir que le grief tiré de son prétendu refus d'obéir aux directives de travail présentait un caractère disciplinaire, et se trouvait comme tel soumis à la prescription de deux mois prévue par l'article L.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.486

Cour de cassation

Y..., engagé le 1er novembre 1994 par la société Nouvelle Jourdan en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 29 décembre 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mars 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, il découle des dispositions d'ordre public de l'article L.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.962

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 mai 1993 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la décision de licenciement a été prise après l'expiration du délai de deux mois prescrit par l'article L. 122-44 du Code du travail, lequel a été violé ; Mais attendu que l'article L.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.500

Cour de cassation

ayant été notifié avant cette date, l'employeur pouvait se prévaloir des faits ayant donné lieu aux deux avertissements antérieurs au licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur et le caractère tardif de la sanction au regard de ce texte prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que l'article L.

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