Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-43.210
Cour de cassationa formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 12 mars 1998 dans une instance l'opposant à la société Services et nettoyage agro-alimentaires ; Mais attendu qu'ayant constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la société n'avait eu connaissance des faits reprochés à la salariée qu'au mois de décembre 1995, en sorte que la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail n'était pas acquise au moment de l'engagement des poursuites, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.675
Cour de cassationde motifs, et a, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur les griefs de désinvolture professionnelle et de manque de ponctualité invoqués dans la seconde branche du moyen, a retenu des faits survenus le 6 octobre 1992 dans le délai prescrit par l'article L. 122-44 du Code du travail et qui étaient la réitération de faits similaires survenus antérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Aéro-Club d'Ille-et-Vilaine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 97-45.262
Cour de cassationque, selon le moyen, la suppression de la prime constitue une sanction disciplinaire prohibée ; Mais attendu qu'ayant retenu que la prime revendiquée ne présentait pas les caractères de constance, généralité et fixité, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-40.970
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1997) d'avoir condamné la compagnie Singapore airlines à verser à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement motivé pour insuffisance professionnelle du salarié n'est pas un licenciement de nature disciplinaire ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-43.051
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 21 avril 1998), que M. Y..., salarié de la société Wichard depuis 1994, a été licencié le 26 mars 1996 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; alors, selon le moyen que, d'une part, selon l'article L. 122-44 du Code du travail un fait fautif ne peut être sanctionné plus de deux ans après la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance ; qu'en considérant que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.816
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, ordonné à la société KPMG fiduciaire de France le remboursement aux ASSEDIC des allocations de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, 1 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... n'invoquait les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.308
Cour de cassationet non visés par cet avertissement ne pouvaient être pris en compte pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de 2 mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail, l'employeur peut, à l'appui d'une sanction disciplinaire, prendre en considération un fait ancien de plus de 2 mois dans la mesure où le salarié a commis de nouvelles fautes dans ce délai ; qu'à l'appui de sa décision de licencier M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-45.216
Cour de cassation; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cet énoncé répondait aux exigences de précision de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, peu important que les faits ne soient pas datés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les faits poursuivis étaient atteints par la prescription édictée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.303
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses écritures d'appel régulièrement déposées, Mme X... avait fait valoir que le grief tiré de son prétendu refus d'obéir aux directives de travail présentait un caractère disciplinaire, et se trouvait comme tel soumis à la prescription de deux mois prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.486
Cour de cassationY..., engagé le 1er novembre 1994 par la société Nouvelle Jourdan en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 29 décembre 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mars 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, il découle des dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.962
Cour de cassation; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 mai 1993 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la décision de licenciement a été prise après l'expiration du délai de deux mois prescrit par l'article L. 122-44 du Code du travail, lequel a été violé ; Mais attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.500
Cour de cassationayant été notifié avant cette date, l'employeur pouvait se prévaloir des faits ayant donné lieu aux deux avertissements antérieurs au licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur et le caractère tardif de la sanction au regard de ce texte prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-44
Méthode et périmètre
Source et précautions
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