Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.798

Cour de cassation

; qu'il lui a été notifié une sanction disciplinaire de déclassement le 14 mars 1991 qu'il a refusée ; qu'il a alors été licencié le 9 avril 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1997) d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse après avoir écarté la prescription de deux mois édictée par l'article L.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.227

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 10 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les faits d'injures qui lui étaient imputés ont été connus de l'employeur bien avant le délai de deux mois prévu pour l'engagement des poursuites prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a constaté que les injures écrites imputées au salarié ont été portées à la connaissance de l'employeur le 19 septembre 1997 et qu'il a engagé des poursuites disciplinaires le 7 octobre 1997, respectant ainsi le délai prévu à l'article L.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-43.330

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la Caisse d'épargne des Pays Lorrains, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Attendu que M.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-43.297

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 mars 1998) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que la salariée n'avait pas respecté les horaires de travail dès les mois de mai et juin 1994 et n'avait pas respecté la note de service du 18 février 1994, la cour d'appel a violé l'article L.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.547

Cour de cassation

dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en refusant de constater la prescription des faits fautifs à la date du licenciement tout en admettant que l'employeur avait été informé du résultat positif du dépistage pratiqué dans les urines de son salarié plus de deux mois avant la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; et alors, que, d'autre part, en retenant comme élément déterminant et probatoire de la faute disciplinaire la notification de la décision du conseil fédéral d'appel, laquelle n'était ni visée par la lettre de licenciement du 27 septembre 1996 ni même exécutoire ou connue de l'employeur puisque notifiée au coureur le 8 octobre 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article L.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.550

Cour de cassation

dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en refusant de constater la prescription des faits fautifs à la date du licenciement tout en admettant que l'employeur avait été informé du résultat positif du dépistage pratiqué dans les urines de son salarié plus de deux mois avant la procédure de licenciement la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; et alors que, d'une part, en retenant comme élément déterminant et probatoire de la faute disciplinaire la notification de la décision du conseil fédéral d'appel, laquelle n'était ni visée par la lettre de licenciement du 27 septembre 1996 ni même exécutoire ou connue de l'employeur puisque notifiée au coureur le 8 octobre 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article L.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-42.743

Cour de cassation

de service l imposent ; qu ainsi en qualifiant de sanction la mesure de mutation litigieuse et en considérant que cette mesure, faute d avoir été prise dans les deux mois de la connaissance des faits par l employeur et d avoir été précédée d un entretien préalable, devait être annulée, la cour d appel a violé ensemble les articles L. 122-40, L. 122-41, L. 122-44 du Code du travail et 32 et 57 de la convention collective des banques ; alors, 2 ), qu'en s abstenant de rechercher si les faits connus de l employeur à la date du 7 juillet 1994 ne caractérisaient pas l existence de sérieuses nécessités de service de nature à justifier une mesure de mutation, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.309

Cour de cassation

reprochés ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Elf Antar n'avait pas eu connaissance de ces faits fautifs dès le mois de janvier 1993, de sorte que la prescription était acquise lors de la convocation à l'entretien préalable le 7 septembre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.705

Cour de cassation

; qu'en qualifiant de disciplinaire le licenciement prononcé à la fois pour des fautes disciplinaires et pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la procédure disciplinaire n'était pas applicable à ce dernier manquement du salarié et, ainsi, violé les dispositions des articles L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'insuffisance de résultats constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement qui n'est pas soumise à la procédure disciplinaire prévue par les articles L.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.957

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel a constaté que de très nombreux griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige concernent des faits antérieurs de plus de deux mois au licenciement, qu'en ne les écartant pas, la cour d'appel a violé l'article L.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-42.784

Cour de cassation

d'appel n'a fondé sa décision que sur des éléments extérieurs à l'audition critiquée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de prescription des faits fautifs et d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que constitue un employeur au sens de l'article L. 122-44 du Code du travail le supérieur hiérarchique direct du salarié ; qu'en considérant que la prescription des faits fautifs ne pouvait commencer à courir qu'à partir du jour où la hiérarchie naturelle de M. X..., prise en la personne du secrétaire général du comité national de l'OPPBTP ou du chef du personnel, avait été informée de sa participation à la création des sociétés litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-41.485

Cour de cassation

relevé que l'attention de l'employeur sur les prétendues fautes commises par le salarié avait été portée à sa connaissance par une lettre de la mairie de Valbonne en date du 27 novembre 1990, antérieure de plus de deux mois au déclenchement de la procédure de licenciement en juillet 1991 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc violé l'article L.

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