Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.330

Arrêt du 3 octobre 2000Pourvoi n° 98-43.330

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé qui
  2. Licenciement faits
  3. Conclusions notifiées prud'hommes d'Epinal rendu le 4 juillet 1997
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Cyrille X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne des Pays Lorrains, dont le siège est ... aux Moines, 54600 Villers-lès-Nancy,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la Caisse d'épargne des Pays Lorrains, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;

Attendu que M. X..., engagé le 13 novembre 1978 par la Caisse d'épargne de Nancy, en qualité de guichetier, a été nommé le 25 août 1989 conseiller commercial crédit à la Caisse d'épargne d'Epinal ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 juillet 1992 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision attaquée a estimé que le refus du salarié d'accepter la décision prise par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction de l'affecter à de nouvelles fonctions sans modification de son contrat de travail constituait un acte d'insubordination rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, dans ses conclusions d'appel, demandait la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 4 juillet 1997, qui a relevé que le salarié avait fait connaître à l'employeur son refus d'affectation par lettre du 4 mars 1992 et que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 10 juin 1992, après expiration du délai prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la prescription, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la Caisse d'épargne des Pays Lorrains aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372394cd5801467740ba24

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