Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.106
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Antirouille, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-42.657
Cour de cassation14 mars 1994 remise le 7 avril 1994 ne pouvaient être sanctionnés une seconde fois ; qu'en refusant d'examiner chacun des trois griefs invoqués par l'employeur quand, pour les deux premiers, l'avertissement avait été sans incidence sur la situation du salarié et que le troisième était nouveau, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-45.236
Cour de cassationSur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon les moyens, qu'elle avait invoqué, par conclusions, la prescription des faits ; que la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-44.058
Cour de cassationSur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 avril 1998), M. X..., entré au service de l'ASPE de Mortagne en qualité d'aide-soignant le 10 mai 1993, a été licencié le 29 mars 1995 ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, tirés principalement d'une violation des articles 15 et 16 et 202 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-44 et L. 122-14 -1 du Code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.973
Cour de cassation, manquement dans la gestion du dossier assurances - ne l'étaient pas, qu'en ne prenant pas acte de la persistance d'un comportement fautif jusqu'au licenciement et de la commission de fautes non prescrites afin de refuser l'application de la prescription au deux premiers griefs énoncés par la société La Voix du Nord, le juge du fond a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, 3 / que suite à l'échec d'une tentative de transaction en vue de procéder à un licenciement amiable, l'employeur peut et doit procéder au licenciement en invoquant les griefs initialement énoncés et retenus contre le salarié ; qu'en affirmant que le refus par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.209
Cour de cassationd'avoir signé seul des chèques d'un montant supérieur à 35 000 francs contrairement aux instructions données par l'ACI, sans vérifier, s'agissant de faits extrêmement précis, quelle était leur date, et s'ils étaient par conséquent susceptibles d'être retenus à l'appui d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a à nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; 4 ) qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant comme constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement une lettre adressée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-44.192
Cour de cassationétant du 1er septembre 1993, il importe peu qu'il puisse y avoir discussion sur la date exacte à laquelle Mlle X... avait été agressée (30 juillet ou courant août) et la date à laquelle la Direction avait été informée (30 juillet ou 30 août, date de retour de congé de M. Z...) dès lors qu'en tout état de cause aucune forclusion n'avait joué ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-44, L. 122-6 et L. 122-14-4 ; alors, troisièmement, que la cour d'appel qui relève elle-même, que "la nature des faits allégués à l'encontre de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.156
Cour de cassation; qu'en énonçant que l'employeur avait eu connaissance des faits motivant ce licenciement par le dépôt d'un rapport de l'URSSAF en date du 2 février 1996, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en fixant le point de départ de la prescription des faits fautifs postérieurement au licenciement disciplinaire supposé les sanctionner, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.840
Cour de cassationsens large de l'établissement thermal" ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 1998) de l'avoir déboutée de cette demande en invoquant une violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement décidé que les griefs précités, matériellement vérifiables, constituaient des motifs exigés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.024
Cour de cassationque la cour d'appel, qui relève que la société Alsace Repro avait nécessairement pris connaissance de l'existence de la pétition litigieuse sans s'expliquer sur le fait que ce n'est que le 19 novembre 1993 que la société Alsace Repro a eu une connaissance précise du texte de ladite pétition, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.183
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il ressortait des propres énonciations de la cour d'appel que les faits retenus à l'encontre de M. X... étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement disciplinaire ; qu'en écartant cependant l'exception de prescription invoquée par ce salarié au motif qu'il n'établissait pas leur connaissance par l'employeur antérieurement au délai de l'article L.122-44 du Code du travail, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que les faits reprochés au salarié n'avaient été portés à la connaissance…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.491
Cour de cassation; alors 4 / que l'absence de réunion de chantier et la commande de luminaires d'une couleur différente de celle demandée par l'architecte ou le client avec l'accord du chef d'agence et du PDG de la société, même rappelée dans une note, ne sauraient constituer une faute grave ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, 8 et 9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que dans la limite du délai prévu par l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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