Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 97-45.402

Cour de cassation

a eu connaissance ; qu'ayant constaté que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés au salarié dès le 10 mai 1994, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si la procédure de licenciement avait été engagée dans le délai de deux mois à compter de cette date, sans priver sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-44.904

Cour de cassation

X..., engagé le 7 décembre 1988 par la société Y..., en qualité de responsable de supermarché, a été licencié le 18 novembre 1996 avec dispense d'exécuter son préavis ; que, contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 juin 1998) d'avoir écarté la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que les poursuites pénales, au sens de l'article L.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-44.940

Cour de cassation

intervenue au mois de juin pour justifier le licenciement de M. X... au mois d'août suivant, tandis qu'elle écartait certains motifs du licenciement comme n'étant pas établis et que d'autres n'étaient pas situés dans le temps, la cour d'appel a méconnu la règle de non-cumul des sanctions disciplinaires et du licenciement, et, partant, a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X...

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-44.826

Cour de cassation

au regard du permis de conduire, le fait que l'employeur n'aurait eu connaissance qu'à la date de délivrance de la sommation interpellative du retrait du permis dont avait fait l'objet M. X... depuis le 4 octobre 1995 ; qu'en se fondant accessoirement sur l'existence d'une résistance de celui-ci à tout contrôle, non dûment caractérisée, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-44, alinéa 1er, du code du travail et 1315 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel n'a pas justifié non plus sa décision de ne pas retenir le témoignage de M. Y... attestant qu'il avait averti la société Matrama dès le 2 septembre 1995, soit plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, du retrait de permis de M. X...

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-44.769

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce que les sommes qu'il réclamait lui étaient dues ; que le moyen qui, sous couvert de grief non fondé de dénaturation, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen pris en sa quatrième branche et sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.466

Cour de cassation

et le représentant légal de la personne morale employeur sans s'en expliquer ni énoncer le moindre élément de fait à l'appui de cette affirmation ; 2 / que viole l'article 455 du même code, l'arrêt attaqué qui considère que l'attitude du représentant légal de la personne morale employeur à l'égard des agissements imputés à Pierre X... à l'appui de son licenciement a résulté d'une tolérance pour ensuite se référer à la notion de collusion ; 3 / que viole l'article L. 122-44 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère la gravité et le caractère dommageable des agissements qui lui sont imputés pour refuser au salarié la faculté d'opposer à son employeur la connaissance qu'il avait desdits agissements ; 4 / que viole l'article L.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.729

Cour de cassation

exercice de poursuites pénales ; que la cour d'appel, qui, pour estimer que le licenciement de Mlle X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, s'est fondée sur les fautes que la salariée aurait commises pour certaines plusieurs années avant la procédure de licenciement, ou pour d'autres à une date indéterminée, a violé les articles L. 122-14-2 et L.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.161

Cour de cassation

avait fait preuve dans la mise en place du système de préparation centralisée des chimiothérapies, dans la gestion des médicaments dérivés du sang, dans le management des équipes et dans la gestion des stocks, dès lors que l'employeur avait constaté cette insuffisance plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si cette insuffisance professionnelle s'était poursuivie jusqu'à la date de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.772

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail " aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ", il résulte de ce texte que, lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales, quel que soit le mode de déclenchement de l'action publique, le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires est interrompu par la mise en mouvement de l'action publique jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.593

Cour de cassation

n'a pas été sanctionné en raison de l'accident survenu le 8 avril, mais en raison des conséquences du non respect par M. X... des consignes de la société Ford-France sur la mise à disposition des véhicules Joker par le constructeur" et de ce que "la lettre de licenciement du 20 juillet 1995 vise expressément un courrier de la société Ford-France daté du 31 mai 1995, qui constitue le fait générateur du licenciement" ; Mais attendu que, selon l'article L.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.724

Cour de cassation

8 au 12 juillet 1996 étaient réelles ; que, dès que l'employeur en a eu connaissance, il a mis en oeuvre la procédure de licenciement intervenu au retour de congés de M. X... le 16 août 1996 ; que, par suite, la prétendue tolérance de l'employeur pour écarter la cause sérieuse de licenciement est inexistante ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-44 et L. 122-44-4 du Code du travail ; 3 / que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la société RTL reprochait à M. X...

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