Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 97-45.402
Cour de cassationa eu connaissance ; qu'ayant constaté que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés au salarié dès le 10 mai 1994, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si la procédure de licenciement avait été engagée dans le délai de deux mois à compter de cette date, sans priver sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.486
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand elle relevait que la salariée avait refusé la modification de son contrat de travail, la cour d'appel à qui il appartenait de rechercher si l'erreur de caisse commise par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-44.904
Cour de cassationX..., engagé le 7 décembre 1988 par la société Y..., en qualité de responsable de supermarché, a été licencié le 18 novembre 1996 avec dispense d'exécuter son préavis ; que, contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 juin 1998) d'avoir écarté la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que les poursuites pénales, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-44.940
Cour de cassationintervenue au mois de juin pour justifier le licenciement de M. X... au mois d'août suivant, tandis qu'elle écartait certains motifs du licenciement comme n'étant pas établis et que d'autres n'étaient pas situés dans le temps, la cour d'appel a méconnu la règle de non-cumul des sanctions disciplinaires et du licenciement, et, partant, a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-44.826
Cour de cassationau regard du permis de conduire, le fait que l'employeur n'aurait eu connaissance qu'à la date de délivrance de la sommation interpellative du retrait du permis dont avait fait l'objet M. X... depuis le 4 octobre 1995 ; qu'en se fondant accessoirement sur l'existence d'une résistance de celui-ci à tout contrôle, non dûment caractérisée, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-44, alinéa 1er, du code du travail et 1315 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel n'a pas justifié non plus sa décision de ne pas retenir le témoignage de M. Y... attestant qu'il avait averti la société Matrama dès le 2 septembre 1995, soit plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, du retrait de permis de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-44.769
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce que les sommes qu'il réclamait lui étaient dues ; que le moyen qui, sous couvert de grief non fondé de dénaturation, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen pris en sa quatrième branche et sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.466
Cour de cassationet le représentant légal de la personne morale employeur sans s'en expliquer ni énoncer le moindre élément de fait à l'appui de cette affirmation ; 2 / que viole l'article 455 du même code, l'arrêt attaqué qui considère que l'attitude du représentant légal de la personne morale employeur à l'égard des agissements imputés à Pierre X... à l'appui de son licenciement a résulté d'une tolérance pour ensuite se référer à la notion de collusion ; 3 / que viole l'article L. 122-44 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère la gravité et le caractère dommageable des agissements qui lui sont imputés pour refuser au salarié la faculté d'opposer à son employeur la connaissance qu'il avait desdits agissements ; 4 / que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.729
Cour de cassationexercice de poursuites pénales ; que la cour d'appel, qui, pour estimer que le licenciement de Mlle X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, s'est fondée sur les fautes que la salariée aurait commises pour certaines plusieurs années avant la procédure de licenciement, ou pour d'autres à une date indéterminée, a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.161
Cour de cassationavait fait preuve dans la mise en place du système de préparation centralisée des chimiothérapies, dans la gestion des médicaments dérivés du sang, dans le management des équipes et dans la gestion des stocks, dès lors que l'employeur avait constaté cette insuffisance plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si cette insuffisance professionnelle s'était poursuivie jusqu'à la date de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.772
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail " aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ", il résulte de ce texte que, lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales, quel que soit le mode de déclenchement de l'action publique, le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires est interrompu par la mise en mouvement de l'action publique jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.593
Cour de cassationn'a pas été sanctionné en raison de l'accident survenu le 8 avril, mais en raison des conséquences du non respect par M. X... des consignes de la société Ford-France sur la mise à disposition des véhicules Joker par le constructeur" et de ce que "la lettre de licenciement du 20 juillet 1995 vise expressément un courrier de la société Ford-France daté du 31 mai 1995, qui constitue le fait générateur du licenciement" ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.724
Cour de cassation8 au 12 juillet 1996 étaient réelles ; que, dès que l'employeur en a eu connaissance, il a mis en oeuvre la procédure de licenciement intervenu au retour de congés de M. X... le 16 août 1996 ; que, par suite, la prétendue tolérance de l'employeur pour écarter la cause sérieuse de licenciement est inexistante ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-44 et L. 122-44-4 du Code du travail ; 3 / que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la société RTL reprochait à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-44
Méthode et périmètre
Source et précautions
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