Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.853

Cour de cassation

; qu'en estimant pourtant que l'employeur avait sanctionné deux fois les mêmes faits, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de ces deux lettres et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en estimant que l'association AMPAD devait invoquer un fait nouveau commis entre l'avertissement du 28 mars 1994 et l'engagement de la procédure de licenciement le 15 avril 1994 afin de pouvoir licencier sa salariée, la cour d'appel a ajouté aux articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail une condition qui n'était pas prévue par la loi et ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail ; 3 / qu'en se bornant à constater que les pièces versées aux débats étaient toutes antérieures à l'avertissement du 28 mars 1994, pour juger que le licenciement de Mme X...

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.163

Cour de cassation

les moyens, d'une part, qu'en fondant sa décision sur une prétendue reconnaissance par la salariée de certains des griefs retenus à son encontre et en retenant les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui étaient tous prescrits sans répondre aux conclusions, ou moyens, développées sur ces points par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.286

Cour de cassation

Richard parce que l'exploitation déficitaire était mentionnée dans les nombreuses pièces et correspondances, rapports des délégués syndicaux, se trouvant entre ses mains, toutes datées des mois d'octobre, novembre et décembre 1994, la cour d'appel qui n'a pas précisé à quelle date l'association avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur de ses mauvais résultats, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-41.365

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu que les faits n'étaient pas prescrits, alors, selon le moyen, que l'employeur doit faire la preuve qu'il a eu connaissance des faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce, violant ainsi l'article L.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-41.015

Cour de cassation

de la Selve ayant été licencié au motif notamment que le conseil d'administration de la banque, réuni le 22 août 1997, avait été amené à arrêter au 30 juin 1997 le montant des créances douteuses et litigieuses à 91 269 000 francs et celui des provisions pour créances douteuses à 48 794 000 francs, et à annoncer que la perte de la banque serait, au 30 juin 1997, probablement comprise entre 20 000 000 francs et 30 000 000 francs, viole l'article L 122-44 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la procédure de licenciement avait été engagée hors du délai de deux mois prévu par ce texte "en l'absence de griefs ou motifs de sanctions connus dans les deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable du 27 août" ; 2 / que cette violation légale est d'autant plus caractérisée que la lettre de…

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.886

Cour de cassation

à une absence du directeur de fabrication", alors que la solution du litige exigeait une affirmation catégorique quant à la réalité de ces éléments de fait, la cour d'appel s'est déterminée à cet égard par une motivation hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en application des dispositions de l'article L.122-44 du Code du travail, l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à faire état d'un fait fautif commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire pour justifier le prononcé d'une sanction aggravée ; qu'en l'espèce, la société Jean C... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'au niveau administratif, il incombait à M.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.833

Cour de cassation

"qu'en toute hypothèse, ce dernier dossier ayant été, d'après les termes mêmes de la lettre de licenciement, archivé depuis plus de 18 mois, soit antérieurement à la gestion de M. A..., celui-ci ne pouvait valablement utiliser un reproche qui n'avait pas été évoqué par le précédent agent général et qui, au surplus, est prescrit en application de l'article L. 122-44 du Code du travail", sans rechercher si Mme Z... avait commis une faute dans le traitement de ce dossier, qui n'eût été découverte que par M. A..., après le 22 décembre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-41.273

Cour de cassation

; qu' il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à sa réintégration et au paiement de dommages-intérêts et subsidiairement au versement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant différents griefs qui sont essentiellement pris de la violation des articles L. 122-41, alinéa 2, L.122-44 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'irrégularité affectant la convocation à l'entretien préalable, ayant eu lieu le 1er juillet 1993, était sans influence sur le calcul des délais prévus par les articles L. 122-41 et L.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-46.259

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-46.482

Cour de cassation

deux mois, s'ils ne procèdent d'un comportement fautif identique pour prononcer une sanction ; qu'en retenant que la méconnaissance par M. Z... de sa délégation de pouvoir permettait de faire revivre d'autres griefs de nature distincte et qui n'avaient pas donné lieu à une sanction invoquée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / que seul un fait fautif peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires ; qu'en retenant que l'existence de la méconnaissance de l'étendue de sa délégation de pouvoir permettait de faire revivre les autres griefs sans préciser si ce fait était ou non fautif et sans procéder à sa qualification, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-43.775

Cour de cassation

122-12 du Code du travail ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 26 octobre 1993 ; Sur les quatre premiers moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a violé l'article L.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 99-44.246

Cour de cassation

X..., le 10 mai 1996 ainsi que de la sanction de rétrogradation infligée le 10 juin 1996, d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à ce titre diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 515-3, L. 121-1 et L. 122-42, L. 122-5, L. 122-43, L. 122-44 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'inobservation du délai prévu par les articles L. 515-3, alinéa 1 et R.

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