Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.222
Cour de cassationde ses demandes, l'arrêt retient que l'absence d'un des deux gérants, solidairement tenu des termes du contrat, n'exonère pas ce gérant de sa responsabiilté contractuelle solidaire ; qu'ainsi la maladie de l'intéressé pendant la période des faits reprochés ne fait pas obstacle à la prise en compte de ces faits à son encontre ; que la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail ne s'applique pas en l'absence de lien de subordination, de sorte que les faits antérieurs à sa maladie peuvent être retenus ; que le 13 août 1993, les dépassements de prix ont été nombreux et importants ; que les articles 3 et 13 du contrat fixent impérativement les exigences du respect de prix déteminés et qualifient de faute lourde toute infraction à cette exigence ; Attendu, cependant, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.772
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 28 janvier 1999) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a inexactement qualifié d'entraide l'embauche de M. Z... par M. Y..., et qu'aucun défaut d'information ne pouvait être reproché à M. Y... ; que l'arrêt a violé les articles L. 325-1 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond qui ont estimé que le reproche adressé à M. Y... n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.822
Cour de cassationY..., a été licencié pour faute grave le 10 Juin 1997 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 février 1991) de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de son salaire pendant la mise à pied pour les motifs exposés au mémoire en demande précité qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié n'a pas invoqué devant la cour d'appel le caractère tardif de la sanction et les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.321
Cour de cassation; qu'ainsi, en retenant, à l'appui de sa décision, des faits fautifs remontant, pour le plus récent, au 3 décembre 1994, sans constater que l'employeur n'en avait eu connaissance que moins de deux mois avant l'engagement, le 14 février 1995, de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu, devant les juges du fond que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement plus de deux mois après avoir eu connaissance des faits reprochés dans la lettre de licenciement ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.029
Cour de cassationavec les personnels du siège" contenait des griefs matériellement vérifiables constituant les motifs exigés par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que les faits étaient anciens et donc prescrits, en violation des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que si, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.863
Cour de cassationdiverses indemnités de rupture et des dommages-ntérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel écarte comme prescrite la faute ayant consisté le 3 janvier 1995 à mettre à la disposition d'un client, un intérimaire étranger sans vérification de sa situation, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.238
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., licencié pour faute par lettre du 8 juin 1994, fait grief à l'arrêt (Versailles, 22 octobre 1998) d'avoir dit son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse pour des motifs exposés dans le mémoire annexé qui sont tirés d'une violation de l'article L. 122-44, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis, a pu décider, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, qu'ils constituaient une faute justifiant le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.005
Cour de cassation1 / qu'en écartant les pièces produites par la société Castorama la veille de l'audience, l'arrêt a violé les dispositions de l'article R. 156-6 du Code du travail ; 2 / que l'arrêt, qui a retenu que l'employeur ne pouvait se fonder sur des faits fautifs de plus de deux mois, sans retenir que de nouveaux faits étaient intervenus, a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel, qui s'est contentée d'estimer que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une faute grave, pour décider l'absence de cause réelle et sérieuse, sans la moindre explication, a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-40.980
Cour de cassationX..., au service de la BNP depuis le 8 octobre 1970, en dernier lieu en qualité de directeur d'agence classe VI, a été révoqué après avis du conseil de discipline le 6 décembre 1995 ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1998) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors que, selon le moyen : 1 ) viole l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, constatant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-45.181
Cour de cassationune faute grave, alors, selon les moyens : 1 / que, d'une part, la cour d'appel s'est fondée sur les rapports des contrôleurs, dont l'un est illicite puisqu'il a été effectué à l'insu du salarié ; d'autre part, les rapports ne sont pas signés et il n'est pas établi que les contrôleurs aient été assermentés ; 2 / que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.777
Cour de cassationdes articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail) ; Mais attendu, d'abord, que le refus d'une modification de son contrat de travail par un salarié ne peut légalement constituer une cause de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; Attendu, ensuite, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.035
Cour de cassation; qu'en décidant que le défaut de remise dans les délais de la lettre de virement des salaires devait s'apprécier indépendamment des actes d'indiscipline répétés déjà sanctionnés et que ce manquement professionnel ait été en droit de le considérer comme une faute grave eu égard à l'accumulation des faits déjà commis et de le sanctionner par une mesure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-44
Méthode et périmètre
Source et précautions
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