Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.830

Cour de cassation

; qu'en décidant cependant que les agissements invoqués à l'appui de cette décision et portés à la connaissance de l'employeur plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure pour certains d'entre eux sans que la moindre procédure de vérification de la culpabilité du salarié ait été établie par l'employeur pour justifier de son inertie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 99-40.714

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société d'exploitation "Les Nouvelles", les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.188

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, notamment, de demandes en paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur le deuxième moyen qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1999) d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription fondée sur l'article L.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.069

Cour de cassation

; qu'en faisant peser sur M. X..., qui opposait la prescription des faits qui lui étaient reprochés, la charge de prouver que son employeur avait connaissance avant septembre 1995, des faits révélés par le cabinet d'audit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du Code civil, L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et L.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.070

Cour de cassation

; qu'en faisant peser sur M. X..., qui opposait la prescription des faits qui lui étaient reprochés, la charge de prouver que son employeur avait connaissance avant septembre 1995 des faits révélés par le cabinet d'audit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du Code civil, L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et L.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-40.804

Cour de cassation

122-8 du Code du travail ; 3 ) qu'en retenant que M. X... aurait tenu à plusieurs reprises des propos incorrects et déplacés envers des clientes de l'établissement, sans préciser la date à laquelle ces propos auraient été tenus, ni à quelle date l'employeur en aurait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-44 du Code du travail et de l'article 14 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; 4 ) qu'en retenant que M. X... aurait fait des avances déplacées aux jeunes filles (attestations Dhorne), fait non visé par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-40.720

Cour de cassation

mois ayant précédé l'engagement de poursuites disciplinaires ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que I'attestation versée aux débats par l'employeur ne précise ni la date des faits ni celle de l'information de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins que le délai de prescription n'avait pas couru, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la lettre était motivée conformément à la loi ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que le comportement fautif du salarié persistait au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a, à bon droit, écarté la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.387

Cour de cassation

au motif inopérant que les incidents du 17 avril 1993 et du 8 septembre 1993 avaient fait l'objet de deux avertissements respectifs et ne pouvaient fonder la mesure de licenciement intervenue le 14 décembre 1994, sans rechercher si l'accumulation d'erreurs et de négligences n'avait pas justifié la perte de confiance invoquée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.184

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1998) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en se bornant à confirmer la décision des premiers juges sans préciser sur quels motifs en fait et en droit elle se fonde pour débouter la salariée de ses demandes et sans répondre aux conclusions qui invoquaient la prescription prévue par l'article L.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.716

Cour de cassation

, dans le but de grossir ainsi artificiellement la production de la délégation dont il était responsable, a pu décider que les faits reprochés au salarié rendaient impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis et étaient constitutifs d'une faute grave ; Et attendu, d'autre part, que le délai de deux mois prévu à l'article L.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.275

Cour de cassation

le licenciement alors, selon les moyens, qu'en se bornant à relever que le motif du licenciement tiré d'un défaut d'inscription du salarié à l'Ordre national des pharmaciens n'existait plus à la date de l'entretien préalable et du licenciement, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du courrier du 1er avril 1998 adressé par l'Ordre, violé l'article L.

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