Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.310

Cour de cassation

remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont retenu que l'employeur démontrait qu'il n'avait eu connaissance des faits fautifs reprochés au salarié qu'au mois d'octobre 1996, et qu'il avait engagé la procédure de licenciement dans le délai prévu par l 'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-41.217

Cour de cassation

Si la convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire a interrompu le délai de la prescription de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail, un nouveau délai a commencé à courir à compter de la date de la convocation, délai que ni la décision d'un conseil d'administration ni la maladie du salarié n'ont eu pour effet de suspendre, de sorte que la prescription était acquise lorsque la procédure a été reprise plus de deux mois plus tard.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-45.584

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1992 comme directeur commercial par la société écossaise Coors Ceramics Electronic LTD, pour commercialiser les produits de cette dernière en France et en Suisse, a été licencié le 22 août 1997 pour fautes graves ; qu'il a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter M. X...

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-42.974

Cour de cassation

pour le salarié à saboter le travail ; que, s'agissant d'une faute grave, selon la jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui produit aux débats l'attestation d'un autre salarié, laquelle ne permettait pas à la cour d'appel de vérifier la date des faits évoqués dans cette pièce, ce qui constitue la violation de l'article L. 122-44 du Code du travail qui prévoit un délai de prescription de deux mois ; que les mêmes observations peuvent être faites à propos du dernier grief présenté seulement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'ayant pas non plus été en mesure, le concernant, de vérifier la ou les dates précises où ces soi-disant faits auraient été commis ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.811

Cour de cassation

, précis et vérifiable n'est relevé par la cour d'appel et que notamment elle n'a caractérisé, ni le dénigrement du chef de magasin et de sa méthoode de travail, ni son soit-disant caractère systématique, ni la date des prétendus faits, ce qui empêche tout contrôle notamment au regard d'une éventuelle prescription du fait fautif en application de l'article L. 122-44 du Code du travail ; que l'arrêt attaqué manque de base légale ; 6 ) que la cour d'appel a manifestement dénaturé l"'attestation" de M.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.645

Cour de cassation

; qu'il a été licencié, le 23 avril 1996, pour faute grave, en raison de la mauvaise gestion de l'agence de Cannes où il était antérieurement affecté ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux premiers moyens : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de prescription de l'article L.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.179

Cour de cassation

s'était réservé à plusieurs reprises une chambre d'hôte à usage de sa famille et s'était fait monter des plateaux repas" sans remettre en cause la date ni la valeur de ces procès verbaux ; qu'en relevant dès lors que l'employeur n'établissait pas la date à laquelle il avait eu connaissance des faits fautifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.903

Cour de cassation

qu'au moment du licenciement, plus de deux mois s'étaient écoulés depuis sa survenance ; que, la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que M. X... ne contestait pas que son employeur n'avait eu connaissance de ce fait qu'en mai 1995 a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.478

Cour de cassation

Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1998) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait eu connaissance des faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites pour certains d'entre eux et que, pour les autres, les fautes avaient persisté jusqu'à cet engagement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.126

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1999) d'avoir dit que que la rupture s'analysait en un licenciement reposant sur une faute grave, alors que, selon le moyen, 1 ) la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que la situation était connue depuis longtemps par l'employeur et que dès lors la prescription prévue à l'article L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 96-43.935

Cour de cassation

grave le 8 janvier 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que la société Batibois fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 6 juin 1996) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge, qui fait application du dispositif de l'article L.

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