Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-44.944
Cour de cassationdisciplinaire, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'en a eu connaissance que postérieurement au point de départ du délai de prescription de deux mois ; qu'en se bornant à dire que peu importe que le fait soit prescrit, le licenciement disciplinaire reposant également sur les faits non prescrits puisque perdurant, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-44.295
Cour de cassationpréalable ayant été adressée dès le 1er février 1995 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui s'abstient d'examiner si La Mondiale n'a pas eu connaissance des agissements reprochés à la salariée lors de ce contrôle annuel, la seule souscription des contrats ne pouvant les révéler, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 01-40.216
Cour de cassationlui étaient pas imputables ; que l'UAP n'a jamais fait signer au salarié un mandat de démarchage de prêt d'argent ; que le grief de démarchage d'une clientèle insolvable n'est pas établi ; que les contrats des frères A... étaient réguliers ; que les faits sont prescrits car ils font état de contrats datant d'août 1990 ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.096
Cour de cassationde l'inspecteur du travail en date du 22 mai 1997 refusant le licenciement de la salariée ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 29 juin 1999) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé qui sont pris d'une violation des articles L. 122-44 et L. 122-41 du Code du travail et de la règle selon laquelle les mêmes faits fautifs ne peuvent être sanctionnés plusieurs fois ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'engagement de la procédure disciplinaire était intervenu dans le délai de deux mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.026
Cour de cassation; qu'en s'attachant à la date à laquelle le gérant de la société Compans 91 aurait été informé par le maître d'hôtel et le chef de cuisine des déclarations que leur aurait faite Mlle Z... plutôt qu'à la date à laquelle le dit gérant avait pu vérifier directement auprès de Mlle Z... la matérialité des faits reprochés à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.443
Cour de cassationdevant la cour d'appel que les frais de route n'étaient pas mentionnés par son employeur sur ses bulletins de paye et en ait tiré des conséquences juridiques au regard de ses prétentions ; que cette branche du moyen, mélangée de fait et de droit, est nouvelle et comme telle irrecevable ; Mais sur le première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-42.981
Cour de cassationétait intervenue en mai 1994, la cour d'appel qui a dit que celui-ci ne pouvait prétendre que son employeur n'avait pu ignorer cette modification en raison des mentions portées sur les bulletins de salaire compter d'octobre 1994, sans rechercher si les bulletins de salaire ne comportaient pas une modification des cotisations au régime de prévoyance à compter de cette date, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 3 / que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'ayant constaté que les fonctions confiées à M. X... comportaient, selon les prévisions de la convention collective, une large délégation de pouvoirs et la représentation de l'employeur auprès des tiers, la cour d'appel qui n'a pas vérifié les pouvoirs dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.337
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Sanofi-Pharma, devenue Sanofi-Synthélabo, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.191
Cour de cassation2 / qu'en s'abstenant, pour apprécier la légitimité de la rupture, de prendre en considération certains agissements fautifs invoqués dans la lettre de licenciement au motif qu'ils avaient déjà fait l'objet d'avertissements, alors que ceux-ci étaient reproduits postérieurement et qu'une faute nouvelle s'y ajoutait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ; 3 / qu'en s'abstenant d'apprécier la réalité et le sérieux d'un des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, à savoir le refus réitéré d'exécuter les ordres ainsi que les tâches demandées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.454
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1999) de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel a estimé qu'elle exerçait des responsabilités qui n'entraient pas dans sa qualification, a retenu des fautes antérieures à deux mois en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-41.766
Cour de cassation; qu'en s'abstenant cependant de préciser la date des faits dont s'agit, ni l'époque à laquelle son supérieur hiérarchique en avait eu connaissance, la cour d'appel, qui se borne à retenir que ces faits sont établis par les attestations des salariés concernés et par M. Y..., adjoint à la direction générale habilité à superviser M. X... en l'absence du responsable de la société, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.961
Cour de cassation; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen, en sa première branche, est irrecevable et qu'il est non fondé en ses autres branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel observe que M. Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-44
Méthode et périmètre
Source et précautions
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