Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.944
Arrêt du 28 novembre 2001Pourvoi n° 99-44.944
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1999) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il est établi que les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'en a eu connaissance que postérieurement au point de départ du délai de prescription de deux mois; qu'en se bornant à dire que peu importe que le fait soit prescrit, le licenciement disciplinaire reposant également sur les faits non prescrits puisque perdurant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ..., lot Le Clos Meunier, 83220 Le Pradet,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Store Azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., au service de la société Stores azur depuis le 1er décembre 1975, en dernier lieu en qualité de chef des bureaux, a été licenciée le 11 octobre 1993 pour faute lourde ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1999) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il est établi que les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'en a eu connaissance que postérieurement au point de départ du délai de prescription de deux mois ; qu'en se bornant à dire que peu importe que le fait soit prescrit, le licenciement disciplinaire reposant également sur les faits non prescrits puisque perdurant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui, sans inverser la charge de la preuve, ont constaté que le comportement de la salariée avait persisté dans le délai de deux mois antérieur aux poursuites ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723dacd5801467740f0c5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dacd5801467740f0c5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2001.
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