Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-42.017
Cour de cassationle moyen, que la faute d'un salarié ne peut être qualifiée "grave" au regard d'autres agissements antérieurs n'ayant pas procédé d'un comportement fautif identique ; qu'en l'espèce, en estimant que le salarié aurait commis une faute grave, au regard d'agissements antérieurs non identiques à ceux dernièrement reprochés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.938
Cour de cassationDuplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme B... employée de la société SEVA en qualité de directeur administratif, a été licenciée le 17 octobre 1997 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 octobre 1999) d'avoir dit le licenciement justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que I'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-44.338
Cour de cassation4 / que si le branchement frauduleux d'appareils électriques sur les parties communes au préjudice du syndicat de copropriété pouvait remonter à plusieurs mois, voire plusieurs années, pour autant le syndic qui venait d'en avoir connaissance pouvait en tenir compte comme motif de licenciement car il n'était pas établi que cette connaissance remontait à plus de deux mois au sens de l'article L. 122-44 du Code du travail et, en outre, le licenciement avait été précédé de quatre avertissements de sorte qu'en tout état de cause la prescription de deux mois de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-45.326
Cour de cassationen retenant néanmoins, au soutien de sa décision, qu'il importait assez peu de rechercher, eu égard au fait que les fonctions de l'intéressé avaient été modifiées, s'il avait ou non commis après le 13 décembre 1996 de nouveaux faits répréhensibles non déjà sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.242
Cour de cassation; qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Sur les cinquième, sixième, septième et huitième moyens de cassation tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes pour des motifs exposés au mémoire précité et pris de la violation des articles L. 122-41, L. 122-42 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.361
Cour de cassationont été commis en temps non prescrit ; qu'il importe peu, à cet égard, que les manquements antérieurs aient été ou non sanctionnés en leur temps ; qu'en exigeant l'existence d'une telle sanction disciplinaire des faits invoqués, à l'appui de nouveaux griefs en condition de leur recevabilité, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments versés aux débats par l'employeur à l'appui des griefs invoqués ; qu'en l'espèce, l'Association hospitalière du bassin de Longwy avait invoqué dans ses écritures et versés aux débats une feuille d'observation et une attestation de l'infirmière Boulanger dénonçant une carence du docteur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-40.649
Cour de cassationPour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction, le juge peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification. Dès lors, a légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a retenu que la lettre de licenciement était motivée conformément aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et visait une supercherie et un comportement générant une désorganisation complète du service, faits susceptibles de recevoir la qualification de faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60.237
Cour de cassationune procédure de licenciement disciplinaire à l'encontre des salariés auteurs des agissements fautifs ; qu'en considérant néanmoins que cette décision mettait définitivement les salariés à l'abri d'une sanction disciplinaire si bien qu'à défaut d'une telle menace, leur candidature aux élections était nécessairement légitime, le jugement a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 00-40.841
Cour de cassationne contestait pas cette date dans ses conclusions de réponse, I'employeur n'avait pas à rapporter d'autre preuve ; qu'en déclarant les faits prescrits au motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve que ces faits n'avaient pas été portés à sa connaissance antérieurement au 1er juin 1995, la cour d'Appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-44 du Code du travail ; 3 / que le délai de prescription de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-45.896
Cour de cassationAttendu, cependant, que la salariée avait soutenu que les fautes qui lui étaient imputées étaient connues de l'employeur depuis le 8 décembre 1997, date de la réunion de la commission médicale d'établissement, en sorte que les poursuites n'ayant pas été engagées dans le délai de 2 mois, les fautes prétendues se trouvaient prescrites par application de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, ni sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : CASSE ET ANNULE mais seulement dans ses dispositions déboutant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.965
Cour de cassation5 / qu'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; qu'aucun motif de l'arrêt ne permet d'établir que les faits sanctionnés par le licenciement seraient de nouveaux faits, distincts de ceux sanctionnés par l'avertissement du 17 octobre 1995 ; que, faute d'avoir procédé à un départage indispensable sur ce point, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; 6 / que la lettre de licenciement détermine les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement se référait à des faits situés sur l'année 1995 ; que, dès lors, en se référant à des faits commis "au cours d'une période concomitante à la mesure du licenciement", soit entre mars et avril 1996, I'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-44.685
Cour de cassationelle-même que le 29 avril 1996, date à laquelle l'expert graphologue qui a examiné les notes de frais litigieuses a rendu son rapport ; qu'en rejetant ce moyen au seul motif qu'"il n'était pas sérieux" sans rechercher de façon précise à quelle date l'employeur a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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