Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 99-46.280

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié pour faute grave le 31 janvier 1995 ; qu'il a contesté le bien-fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Viamark fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, en violation des dispositions de l'article L.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-41.388

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement envoyée au salarié avait été signée par les mandataires de l'une des sociétés du groupe qui l'employait et qui a fait ressortir qu'elle ne comportait aucune restriction, englobant tous les emplois qu'il occupait dans les entreprises du groupe, a pu décider que la rupture du contrat de travail était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail, ensemble l'article L.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 99-46.134

Cour de cassation

une rencontre professionnelle, le 3 avril 1995, par une critique de la direction générale et l'expression de divergences fondamentales sur la politique générale de l'entreprise, en sorte que l'employeur pouvait prendre en considération des faits antérieurs à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s'était poursuivi dans le délai de l'article L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-40.778

Cour de cassation

que le 2 mai 1995, il a été à nouveau convoqué à un entretien préalable, fixé au 13 mai 1995 ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 18 mai 1995, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 1998) d'avoir constaté que la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail était acquise et que le licenciement pour faute grave de M. Y... n'était pas fondé, alors, selon le moyen : 1 / que l'envoi à un salarié indisponible pour maladie ou blessure d'une lettre de convocation en vue d'un entretien préalable devant se tenir après sa sortie de l'hôpital, constitue l'engagement de poursuites disciplinaires au sens de l'article L.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.205

Cour de cassation

avait depuis, et en dehors de toute autorisation, examiné des collègues en juillet 1987 et dispensé des soins à des employés de l'établissement ; qu'en affirmant néanmoins que l'incident Labrit ne s'étant pas renouvelé, ce dernier ne pouvait être invoqué à l'appui du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 122-44 du Code du travail ; 5 / que les juges sont tenus d'examiner tous les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, pour établir que les retards de M. Z... à l'embauche résultaient d'une pratique habituelle et entraînaient une désorganisation, la Clinique produisait deux rapports circonstanciés de ses supérieurs hiérarchiques, Mme X... et de M. Y...

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.221

Cour de cassation

, 3 ) parce que la cour d'appel ne pouvait retenir l'attestation de l'expert-comptable et écarter le rapport du commissaire aux comptes que visait la salariée dans ses conclusions au motif qu'il n'était pas versé aux débats et qu'elle pouvait en ordonner la production, 4 ) parce que les faits visés dans l'attestation étaient prescrits au regard de l'article L.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.173

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le motif visé dans la lettre de licenciement tiré d'un comportement attentatoire aux règles de sécurité en vol constituait un grief suffisamment précis pour être matériellement vérifiable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, 1 ) que, selon l'article L.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.206

Cour de cassation

Attendu que la société Crédit industriel de l'Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 août 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, la connaissance des faits, au sens de l'article L.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-43.952

Cour de cassation

sans son accord et qu'il restait disponible pour étudier toute autre proposition, d'autre part, que le salarié avait été licencié le 27 avril 1993 à juste titre, pour faute grave, en raison de son refus de mutation ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a statué sans répondre ni aux conclusions par lesquelles M. Y... se prévalant de l'article L. 122-44 du Code du travail avait fait valoir qu'ayant refusé sa mutation autoritaire au siège social de X...

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.247

Cour de cassation

préavis, de licenciement et de clientèle ; Attendu que M. Z... et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1999) d'avoir décidé que leur licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, que : 1 / la cour d'appel a retenu des faits à l'encontre des salariés qui étaient prescrits et a ainsi violé l'article L.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.773

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon les moyens : 1 / que l'employeur a engagé la procédure de licenciement le 9 septembre 1994 alors que la lettre de licenciement vise des faits intervenus début juillet ; qu'il en résulte que les faits étaient prescrits et que la cour d'appel, en les retenant, a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, en ne recherchant pas si, comme le soutenait le salarié dans ses conclusions, la véritable cause du licenciement n'était pas éconmique, a violé l'article L.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.808

Cour de cassation

Mais attendu que c'est la date de la convocation à l'entretien préalable, et non la réception de celle-ci qui constitue l'engagement des poursuites disciplinaires ; que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait été convoquée le 30 octobre 1997 à un entretien préalable au licenciement pour des faits survenus le 1er septembre 1997, a exactement décidé que ces faits n'étaient pas atteints par la prescription de deux mois prévus à l'article L. 122-44 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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