Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-44.462
Cour de cassationa été licencié le 30 septembre 1997 pour un motif personnel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société MPSJ fait grief à larrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que l'employeur faisait valoir qu'outre une gestion désastreuse des stocks, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-42.789
Cour de cassationd'accord pour prendre un poste qui lui permettait de ne plus travailler le soir et le dimanche, ce dont il ne résultait pas qu'elle avait accepté de manière claire et non équivoque une réduction de la durée globale de travail et, par voie de conséquence, de la rémunération, la cour d'appel a dénaturé ces documents ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les attestations de M. X... et de Mme Z..., responsable de vente, font état de manière concordante de l'incorrection de Mme Zoubida Y... vis-à-vis de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 99-44.248
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M. X... engagé le 11 décembre 1985, en qualité de boulanger par M. Y..., a été licencié pour faute grave le 12 février 1995 au motif d'abandon de poste le 20 septembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes la cour d'appel a relevé que l'employeur invoquait, dans la lettre de licenciement, un abandon de poste depuis le 20 septembre 1994, que le salarié justifiait de ses
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-42.052
Cour de cassationétait sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le refus du salarié d'accepter une sanction disciplinaire constitue, contrairement à ce que décide l'arrêt attaqué, un grief propre susceptible d'être sanctionné en tant que tel et de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, viole les articles L. 122-40, L. 122-43, L. 122-44 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-42.305
Cour de cassationqu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la SMC a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. X... le 5 décembre 1997, pour des faits dont la banque avait eu connaissance en 1996 et 1997 ; que, dès lors, en décidant que ces faits prescrits pouvaient justifier le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-42.317
Cour de cassation122-9 du Code du travail ; 5 / que l'employeur ne peut prendre en considération, pour engager la procédure de licenciement pour faute, des faits remontants à plus de deux mois ; qu'ainsi, en considérant que l'association avait pu licencier M. X... pour faute grave le 26 juillet 1997 pour des faits fautifs allégués remontant à 1993, la cour d'appel viole l'article L. 122-44 du Code du travail ; 6 / qu'en affirmant que le rapport de 1993 s'abstenait de mettre en évidence les méthodes effectivement appliquées au jeune P.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-42.333
Cour de cassation1 / que, parmi les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, seulement deux se situent dans un délai de deux mois antérieur au licenciement, que ces griefs ont été jugés non justifiés ou non étayés, que le licenciement a été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, à l'appui exclusivement de griefs antérieurs à ce délai ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel a omis de dater les griefs qui justifiaient, selon elle, le licenciement ; qu'en s'abstenant de cette précision, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.720
Cour de cassation122-40 du Code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause, à les supposer même fautives, les négligences constatées par l'employeur dans lettre du 8 novembre 1996, et alors non sanctionnées, pouvaient l'être par un licenciement notifié le 27 décembre 1996 après accomplissement de la procédure engagée le 17 décembre 1996 dans le délai imparti par l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 00-42.400
Cour de cassationsur les conclusions de la société Informatique et technologie nouvelle, qui indiquaient que c'est à la suite d'une lettre adressée par l'expert comptable de l'entreprise le 26 juillet 1996 que des investigations avaient été entreprises et avaient révélé les différentes fautes alléguées, et prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 00-42.565
Cour de cassationX..., qui était au service de la société Y... France en qualité de chef de projet, a été licencié le 17 janvier 1996 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. X... de ses demandes et de l'avoir condamné aux dépens, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.377
Cour de cassationLiffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la communication faite au Procureur général ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-32-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.054
Cour de cassation; que le salarié a refusé la modification de ses fonctions en soutenant qu'elle constituait une sanction disciplinaire ; qu'il a été licencié le 2 avril 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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