Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2003, 00-45.871

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement du salarié en date du 7 août 1996 était fondé en raison de la gravité de faits révélés le 29 juin 1995, sans constater ni que les poursuites pénales invoquées par l'employeur concernaient les griefs litigieux, ni qu'elles avaient été engagées dans le délai de deux mois à compter du jour où il en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en disant fondé sur une faute grave le licenciement notifié le 7 août 1996 pour des faits connus de l'employeur dès le 29 juin 1995, soit près de 14 mois plus tard, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 00-45.327

Cour de cassation

a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, tel qu'annexé au présent arrêt ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel énonce que, certes, il résulte des pièces versées aux débats par M. X... que M.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-40.036

Cour de cassation

travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme X... n'avait pas repris ses fonctions après qu'ait été rendue, le 31 janvier 1997, l'ordonnance de non-conciliation des époux Z... et que M. Y... l'a finalement licenciée, le 24 juin 1999, pour, notamment, "abandon de poste" ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail par fausse application ; Mais attendu que si un fait fautif, dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, peut être pris en considération lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai, l'abandon de poste, qui présente un caractère instantané, ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-40.412

Cour de cassation

en qualité de secrétaire généalogiste, a été licencié le 10 janvier 1997 pour faute grave à la suite de sa condamnation définitive par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen en date du 20 novembre 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 21 novembre 2000) d'avoir retenu la prescription des faits reprochés au salarié alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.179

Cour de cassation

6 / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que, dès lors, si elle a retenu comme constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, "le reproche des carences en matière de management", qu'elle a qualifié de "faiblesse repérée de longue date", la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; 7 / qu'en tout état de cause, indépendamment du caractère réel et sérieux de la cause d'un licenciement prononcé à tort pour faute grave par l'employeur, les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute ouvrant droit pour le salarié à la réparation de son préjudice moral, distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; que M. X...

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.394

Cour de cassation

faute, autorisant le juge, en l'état d'un licenciement prononcé pour faute grave, a décidé que la rupture était justifiée, la cour d'appel, qui ne constate nullement que l'employeur a eu connaissance de ce fait moins de deux mois avant que la procédure de licenciement pour faute ne soit engagée, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46.768

Cour de cassation

pas de la lettre de M. Z... ou du rapport d'expertise de M. A... que M. Y... n'avait pu avoir connaissance des faits reprochés à M. X... avant que ces documents ne lui soient communiqués, moins de deux mois avant la lettre du 29 juillet 1996 pour laquelle a été engagée la procédure de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun des éléments communiqués par l'employeur ne lui permettait de vérifier que le délai de l'article L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-44.862

Cour de cassation

de frais professionnels, des dépenses personnelles ; que dès lors, en décidant que le grief relatif à l'absence de justification des débits effectués par M. X... sur les cartes professionnelles de la société était établi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-43 et L. 122-44 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait décider que le fait, pour M.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2002, 00-44.911

Cour de cassation

Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Lyonnaise de développement commercial, l'arrêt attaqué retient que la décision entreprise est un jugement mixte tranchant une partie du principal dès lors qu'elle se prononce sur l'application de la prescription édictée par l'article L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-42.410

Cour de cassation

preuve qu'aucun des retards et erreurs de livraison reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n'était établi, n'avait à examiner ni des faits prescrits antérieurs à l'engagement des poursuites disciplinaires, ni le grief tiré d'un défaut d'information du supérieur hiérarchique concernant les seules fautes invoquées dans le délai prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail, dès lors que leur preuve n'était pas rapportée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir central d'électricité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comptoir central d'électricité à payer à M. X...

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-42.529

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement du 11 avril 1996 visait exactement les mêmes faits et la même altercation, se contentant de préciser que le salarié avait refusé de sortir sans une lettre du directeur de l'entreprise ; que ce fait ne constituait pas une faute, un grief nouveau permettant de faire revivre les anciens griefs précédemment sanctionnés par l'avertissement du 2 avril 1996 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L.

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