Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.768
Arrêt du 11 décembre 2002Pourvoi n° 00-46.768
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé en 1976 par M. Y., exploitant de garage, en qualité de mécanicien automobile; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 août 1996, aux motifs qu'il avait effectué des travaux défectueux sur divers véhicules; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun des éléments communiqués par l'employeur ne lui permettait de vérifier que le délai de l'article L. 122-44 du Code du travail avait été respecté, a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en 1976 par M. Y..., exploitant de garage, en qualité de mécanicien automobile ;
qu'il a été licencié pour faute grave le 8 août 1996, aux motifs qu'il avait effectué des travaux défectueux sur divers véhicules ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 22 juin 1999) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, à défaut pour ces documents de comporter quelque indication sur la date des faits, il ne résultait pas de la lettre de M. Z... ou du rapport d'expertise de M. A... que M. Y... n'avait pu avoir connaissance des faits reprochés à M. X... avant que ces documents ne lui soient communiqués, moins de deux mois avant la lettre du 29 juillet 1996 pour laquelle a été engagée la procédure de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun des éléments communiqués par l'employeur ne lui permettait de vérifier que le délai de l'article L. 122-44 du Code du travail avait été respecté, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372403cd58014677411200
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372403cd58014677411200.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 2002.
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