Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46.253

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne recherchant pas comme l'y invitaient les conclusions de M. X... si ce fait d'avoir prêté son véhicule à un tiers sans autorisation était prescrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / qu'il appartenait à la cour d'appel non de rechercher si fait pour M. X...

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-43.673

Cour de cassation

qu'après convocation à un entretien préalable par lettre du 10 avril 1998 pour le 24 avril 1998, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 mai 1998 ; Sur la troisième branche du moyen unique telle qu'elle figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.798

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 1991 en qualité de clerc par la société Le Goubin-Portier, titulaire d'un office notarial, a été licencié pour faute grave le 27 janvier 1995 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié n'établit pas que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs invoqués plus de deux mois avant le licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.679

Cour de cassation

erronées à la comptabilité, de faire preuve de carence dans la mise en place d'installation de contrôle fiables sur deux lignes de production majeures ainsi que de commettre des erreurs dans la rédaction de contrats ; qu'en considérant que ces faits relevaient de l'insuffisance professionnelle et non de la faute, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la faute ne suppose pas nécessairement un manquement délibéré du salarié à ses obligations ; que dès lors, en se fondant sur l'absence de mauvaise volonté de la part du salarié pour refuser la qualification de faute aux faits reprochés, la cour d'appel a violé l'article L.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.915

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour faute grave le 13 avril 1995, au motif qu'il n'avait pas de titre de travail régulier ; qu'il a contesté le bien-fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Frères Layrac fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2001) d'avoir dit que le licenciement était abusif en violation des dispositions de l'article L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2003, 01-41.370

Cour de cassation

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 janvier 2001), Mme X..., employée en qualité de secrétaire par la société Gazechim, a été licenciée le 6 mars 1998 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que certains des manquements reprochés à la salariée étaient prescrits en application de l'article L. 122-44 du Code du travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X...

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.007

Cour de cassation

223-14 du Code du travail l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération le grief de la lettre de licenciement visant l'attitude injurieuse de la salariée à l'égard du président de l'association au cours de l'entretien préalable sur l'affirmation du principe erroné qu'un fait intervenu lors de l'entretien préalable ne saurait être retenu ; 4 / que si, aux termes de l'article L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-40.507

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'association Horizon à payer une indemnité pour licenciement abusif à Mme X..., salariée employée en qualité de psychologue qu'elle avait licenciée le 17 juillet 1997 en raison d'un cumul irrégulier d'emplois, la cour d'appel a retenu que le fait fautif invoqué était prescrit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée contrevenait aux prescriptions légales relatives au cumul d'emplois et qu'invitée par l'employeur à mettre fin à cette irrégularité, elle avait indiqué accepter seulement une réduction de

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-40.536

Cour de cassation

d'appel a énoncé que ces faits étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, et qu'ils ne pourraient être pris en considération que si M. X... avait, plus récemment, réitéré un comportement peu soucieux de l'intérêt de l'entreprise et de ses clients ; qu'en procédant de la sorte, alors que la règle de l'article L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 00-46.188

Cour de cassation

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement de différentes sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-40.448

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, sans prendre en considération ce moyen décisif sur l'issue du litige, a dit que l'employeur avait eu connaissance des irrégularités résultant des notes de frais, sans rechercher si la transmission et le contrôle des notes ne constituaient pas la connaissance par l'employeur des faits litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-11.734

Cour de cassation

1 / qu'en se fondant, pour retenir à la charge de la salariée une faute grave, sur le contenu de deux lettres adressées à l'employeur les 3 et 25 janvier 2000, cependant qu'il résulte de ses propres constatations, que Mme X... avait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 30 mars 2000, en sorte que ces faits se trouvaient prescrits, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

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