Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46.253
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne recherchant pas comme l'y invitaient les conclusions de M. X... si ce fait d'avoir prêté son véhicule à un tiers sans autorisation était prescrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / qu'il appartenait à la cour d'appel non de rechercher si fait pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-43.673
Cour de cassationqu'après convocation à un entretien préalable par lettre du 10 avril 1998 pour le 24 avril 1998, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 mai 1998 ; Sur la troisième branche du moyen unique telle qu'elle figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.798
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 1991 en qualité de clerc par la société Le Goubin-Portier, titulaire d'un office notarial, a été licencié pour faute grave le 27 janvier 1995 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié n'établit pas que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs invoqués plus de deux mois avant le licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.679
Cour de cassationerronées à la comptabilité, de faire preuve de carence dans la mise en place d'installation de contrôle fiables sur deux lignes de production majeures ainsi que de commettre des erreurs dans la rédaction de contrats ; qu'en considérant que ces faits relevaient de l'insuffisance professionnelle et non de la faute, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la faute ne suppose pas nécessairement un manquement délibéré du salarié à ses obligations ; que dès lors, en se fondant sur l'absence de mauvaise volonté de la part du salarié pour refuser la qualification de faute aux faits reprochés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.915
Cour de cassation; qu'il a été licencié pour faute grave le 13 avril 1995, au motif qu'il n'avait pas de titre de travail régulier ; qu'il a contesté le bien-fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Frères Layrac fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2001) d'avoir dit que le licenciement était abusif en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2003, 01-41.370
Cour de cassationAttendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 janvier 2001), Mme X..., employée en qualité de secrétaire par la société Gazechim, a été licenciée le 6 mars 1998 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que certains des manquements reprochés à la salariée étaient prescrits en application de l'article L. 122-44 du Code du travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.007
Cour de cassation223-14 du Code du travail l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération le grief de la lettre de licenciement visant l'attitude injurieuse de la salariée à l'égard du président de l'association au cours de l'entretien préalable sur l'affirmation du principe erroné qu'un fait intervenu lors de l'entretien préalable ne saurait être retenu ; 4 / que si, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-40.507
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'association Horizon à payer une indemnité pour licenciement abusif à Mme X..., salariée employée en qualité de psychologue qu'elle avait licenciée le 17 juillet 1997 en raison d'un cumul irrégulier d'emplois, la cour d'appel a retenu que le fait fautif invoqué était prescrit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée contrevenait aux prescriptions légales relatives au cumul d'emplois et qu'invitée par l'employeur à mettre fin à cette irrégularité, elle avait indiqué accepter seulement une réduction de
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-40.536
Cour de cassationd'appel a énoncé que ces faits étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, et qu'ils ne pourraient être pris en considération que si M. X... avait, plus récemment, réitéré un comportement peu soucieux de l'intérêt de l'entreprise et de ses clients ; qu'en procédant de la sorte, alors que la règle de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 00-46.188
Cour de cassationqu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement de différentes sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-40.448
Cour de cassation; que la cour d'appel qui, sans prendre en considération ce moyen décisif sur l'issue du litige, a dit que l'employeur avait eu connaissance des irrégularités résultant des notes de frais, sans rechercher si la transmission et le contrôle des notes ne constituaient pas la connaissance par l'employeur des faits litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-11.734
Cour de cassation1 / qu'en se fondant, pour retenir à la charge de la salariée une faute grave, sur le contenu de deux lettres adressées à l'employeur les 3 et 25 janvier 2000, cependant qu'il résulte de ses propres constatations, que Mme X... avait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 30 mars 2000, en sorte que ces faits se trouvaient prescrits, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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