Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.507
Arrêt du 1 avril 2003Pourvoi n° 01-40.507
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée contrevenait aux prescriptions légales relatives au cumul d'emplois et qu'invitée par l'employeur à mettre fin à cette irrégularité, elle avait indiqué accepter seulement une réduction de son temps de travail impropre à régulariser sa situation, sans opérer aucun choix entre ses deux emplois, ce dont il résultait que son comportement fautif s'était poursuivi jusqu'au licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Réponse: Attendu que, pour condamner l'association Horizon à payer une indemnité pour licenciement abusif à Mme X., salariée employée en qualité de psychologue qu'elle avait licenciée le 17 juillet 1997 en raison d'un cumul irrégulier d'emplois, la cour d'appel a retenu que le fait fautif invoqué était prescrit.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'association Horizon à payer une indemnité pour licenciement abusif à Mme X..., salariée employée en qualité de psychologue qu'elle avait licenciée le 17 juillet 1997 en raison d'un cumul irrégulier d'emplois, la cour d'appel a retenu que le fait fautif invoqué était prescrit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée contrevenait aux prescriptions légales relatives au cumul d'emplois et qu'invitée par l'employeur à mettre fin à cette irrégularité, elle avait indiqué accepter seulement une réduction de son temps de travail impropre à régulariser sa situation, sans opérer aucun choix entre ses deux emplois, ce dont il résultait que son comportement fautif s'était poursuivi jusqu'au licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Horizon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723ffcd58014677410eaf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723ffcd58014677410eaf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 2003.
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