Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.980
Cour de cassation-fondé d'un licenciement autorisé de salarié protégé, il lui appartient de renvoyer les parties en appréciation de validité de la décision administrative avant de se prononcer sur les demandes du salarié ; qu'en l'état des conclusions d'appel de M. X... qui soutenait que les faits ayant fondé son licenciement étaient prescrits, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-45.488
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé en 1991 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association picarde d'action préventive et licencié pour faute grave le 30 juin 1998, contestant les causes et circonstances de la rupture de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée par le salarié de la prescription de l'action disciplinaire, l'arrêt relève que c'est à celui qui invoque une prescription d'en rapporter la preuve et que l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-44.501
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le mémoire en défense déposé après le délai de l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-46.056
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2003, 01-42.392
Cour de cassationSur les moyens de cassation invoqués, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 janvier 2001) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et mis à la charge de la société Electricité Koessler des dommages-intérêts et le remboursement d'allocations chômage pour des motifs figurant au mémoire annexé et tirés, d'une part, de l'article L.
Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2003, 2003/33733
Cour d'appelce seul élément n'établit pas que la société Conforama France n'ait eu connaissance de l'attestation que le 14 septembre 2001, étant observé que, selon l'attestation de M. B..., la cliente était venue à de nombreuses reprises au magasin. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la prescription de deux mois prévue par l'article L.122-44 du Code du travail était acquise. M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-44.527
Cour de cassationfévrier au 6 avril 1995, puis rapatrié en France ; que, le 18 mai 1995, il était à nouveau convoqué à un entretien préalable et licencié le 23 mai 1995, avec dispense d'effectuer son préavis ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2001), pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail, d'avoir dit que le licenciement reposait sur des faits non prescrits et constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le salarié a été licencié le 23 mai 1995 après un entretien préalable qui s'est déroulé le 18 mai 1995, soit moins d'un mois après le jour fixé pour celui-ci ; Attendu, ensuite, que le délai prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-44.959
Cour de cassation; que dès lors, en considérant néanmoins que l'absence du salarié pouvait être constitutive d'une faute grave, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.004
Cour de cassationX..., afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 352 405,37 francs à titre d'heures supplémentaires, est revêtu de la chose jugée et s'impose au juge prud'homal pour apprécier la légitimité du licenciement ; que la cour d'appel, qui a refusé de tenir compte de ce jugement, a violé les articles 4 du Code de procédure pénale et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que l'article L. 122-44 du Code du travail ne s'oppose pas à la prise en considération de faits antérieurs de plus de deux mois à la convocation à l'entretien préalable au licenciement lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-42.712
Cour de cassationelle-même n'avait pas été informée des conclusions de ce rapport dès l'assemblée générale du 14 janvier 1999 à laquelle elle assistait en sa qualité de représentant de l'associé majoritaire l'ASTF et si, par conséquent, cette dernière n'était pas réputée en avoir eu connaissance dès cette date, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 4 / qu'en décidant que la SARL Intermed 66 n'a pu être avisée que lors du changement de gérant le 30 juillet 1999, bien que le gérant ait changé dès le 28 avril 1999 à la suite de la décision du tribunal de commerce de Perpignan désignant un administrateur provisoire en la personne de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-41.200
Cour de cassationqu'en se bornant à retenir comme cause réelle et sérieuse de licenciement le fait que les manquements professionnels reprochés à M. X... persistaient depuis de nombreux mois, sans vérifier quelle était leur date, et s'ils étaient par conséquent susceptibles d'être retenus à l'appui d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2003, 01-42.367
Cour de cassation3 / que la prescription de la faute n'interdit pas à l'employeur de retenir à l'appui du licenciement un agissement du salarié qui s'est reproduit ultérieurement ; qu'il s'ensuit qu'en écartant, pour apprécier la gravité de la faute, les irrégularités comptables reconnues par le salarié, en raison de ce qu'elles seraient intervenues plus de deux mois auparavant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9, L. 122-44 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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