Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-43.072
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-44, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, un jugement du tribunal de grande instance de Rodez, rendu le 19 mai 2000 dans l'instance engagée par les administrateurs de l'association Foyer Emilie De Rodat révoqués par l'assemblée générale du 30 octobre 1997 contre
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-40.852
Cour de cassationque la suspension du contrat de travail en cas d'accident n'interrompt pas cette prescription, l'employeur pouvant procéder au licenciement s'il est fondé sur une faute grave ; qu'en statuant sans préciser à quelle date étaient survenus les faits reprochés ni à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / qu'il appartenait à l'employeur d'établir qu'il n'avait eu connaissance des faits mentionnés dans la lettre de licenciement du 10 février 1997 que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure le 3 février 1997, ce qui ne ressort nullement de la lettre précitée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 01-46.954
Cour de cassationet sur les relations entretenues avec celui-ci au cours d'un entretien qui s'était tenu le 22 juin 1994 et, d'autre part, que la procédure de licenciement avait été engagée le 5 septembre suivant, ce dont il résultait que plus de deux mois s'étaient écoulés entre la connaissance par la BNP du refus de M. X... de l'éclairer et l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel viole l'article L. 122-44 du Code du travail ; 5 / qu'il appartient toujours au juge de rechercher, et au besoin d'office, si la lettre de licenciement énonce un motif précis, matériellement vérifiable, répondant ainsi aux conditions posées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-45.992
Cour de cassationrésultant des retards apportés à la transmission des plannings prévisionnels hebdomadaires et des rapports d'activités et comptes-rendus de visite au cours des années 1997 et 1998 en faisant du contenu de l'une d'entre elles sans la dater et en s'abstenant de rechercher la date de la dernière note informatique adressée par M. Y... au sujet des retards de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-40.726
Cour de cassationde rendre compte de son déplacement à Nantes avec un véhicule de la société du 17 au 19 novembre 1998, qui ne procédaient pas d'un comportement fautif identique à celui du dernier manquement professionnel invoqué portant sur le refus de la salariée de prendre la journée du 29 avril 1999 au titre du repos compensateur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-44.934
Cour de cassation2 / subsidiairement, que Mme X... avait fait valoir qu'elle avait d'ores et déja été convoquée, le 25 juillet 1995, à raison du rapport du docteur Y... en date du 11 juillet, et que le nouvel entretien et la sanction prononcée à son encontre le 8 novembre 1995 à raison de ces faits, connus de l'employeur depuis plus de deux mois, étaient contraires aux prescriptions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la sanction de la rétrogradation est relative à des faits de moins de deux mois au seul motif que par lettre du 19 septembre, le docteur Y... a indiqué au président-directeur général du Centre que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 02-41.624
Cour de cassation; que le non-respect de cette procédure entraîne nécessairement un préjudice dont la réparation doit être effective ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'y avait pas eu d'entretien préalable au licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-40.349
Cour de cassationdes structures de l'association et déposé en septembre 1990, dénonçait les faits qui ont ensuite constitué les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que dès lors, en omettant de rechercher à quelle date précise l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 ) que le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 n'interdit pas la pratique des journées supplémentaires, mais prévoit une dotation annuelle, qui, en aucun cas, ne peut être dépassée au mois de juillet de l'année considérée ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; Mais attendu d'abord que si, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-41.645
Cour de cassationavait manqué à des obligations professionnelles s'agissant de Mme Y... et en décidant néanmoins que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les dispositions des articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail ne court qu'à compter du jour où l'employeur a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce la banque exposante faisait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait eu connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des manquements de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-46.267
Cour de cassationlors de sa prise de service, suivis d'une lettre de rappel à la ponctualité et sur l'attestation de l'infirmière quant aux propos agressifs tenus envers l'employeur, toutes causes réelles et sérieuses de rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui se prévalait de la prescription de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-44.706
Cour de cassation122-6 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil ; Attendu que pour déclarer nulle la transaction et condamner l'employeur à payer diverses sommes à la salariée, l'arrêt énonce que la quasi-totalité des griefs reprochés dans la lettre de licenciement n'étant pas datés, ils se trouvent ainsi soumis à la prescription de deux mois de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-46.592
Cour de cassationL'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-44
Méthode et périmètre
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