Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.267

Arrêt du 17 février 2004Pourvoi n° 01-46.267

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen u nique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., engagée le 29 janvier 1998 par M. Y... Z..., en qualité d'employée de maison, a été licenciée le 29 mars 1999 pour fautes ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le motif personnel du licenciement repose sur diverses attestations relatives aux retards de la salariée lors de sa prise de service, suivis d'une lettre de rappel à la ponctualité et sur l'attestation de l'infirmière quant aux propos agressifs tenus envers l'employeur, toutes causes réelles et sérieuses de rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui se prévalait de la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail, d'une part, et soutenait que son contrat de travail ne comportait aucun horaire fixe mais seulement une durée de travail à répartir sur la semaine, d'autre part, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions sur le bien fondé du motif personnel de licenciement, l'arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372432cd5801467741371e

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