Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.940
Cour de cassation; que la fondation "Les Orphelins Apprentis d'Auteuil" a reporté le rendez-vous de l'entretien préalable pour permettre à Mme Le X... de s'expliquer ; que le dépassement du délai requis entre l'entretien préalable et le licenciement ne pouvait donc être imputé à faute à la fondation puisqu'il profitait à Mme Le X... et que la cour d'appel, en sanctionnant pourtant l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que Mme Le X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-40.085
Cour de cassationLa dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-43.292
Cour de cassationX..., engagé au mois d'août 1994 par la société Cète Apave Normandie en qualité d'ingénieur chargé d'affaires a été licencié le 17 avril 1998 ; Attendu que le salarié, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mars 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le moyen annexé et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-24-2, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, malgré une précédente sanction et une mise en garde de son employeur, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.346
Cour de cassationl'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait eu connaissance des faits imputés à faute au salarié que dans les deux mois ayant précédé son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-41.039
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 11 décembre 2001) d'avoir condamné la société Oridis à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, à titre d'indemnité spéciale de rupture et d'avoir en outre déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-40.965
Cour de cassationX..., engagé le 2 septembre 1968 par le Crédit lyonnais où il exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre chargé du recouvrement commercial, a été licencié le 13 novembre 1997 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence le Crédit lyonnais à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43.675
Cour de cassationcritères visés au contrat en l'interprétant dans l'exercice de son pouvoir souverain ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-42.817
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué décide que le licenciement de M. de X..., responsable de communication de l'Association des amis de l'Abbaye de Sylvanes, prononcé le 7 mai 1999 par l'employeur, est justifié par la faute grave du salarié ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre au salarié, qui soutenait par ses prétentions, dont la formulation écrite qui en a été déposée en application de l'article 946 du nouveau Code de procédure civile, est produite au pourvoi, que l'employeur avait
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-14.140
Cour de cassationIl n'entre pas dans les pouvoirs du conseil d'un ordre d'avocats de soumettre à l'accord des parties une dispense d'exécution du préavis, dès lors que l'employeur tient de l'article L. 122-8 du Code du travail la faculté de décider seul de la dispense d'exécution du préavis et que la convention collective applicable ne comporte aucune stipulation subordonnant la dispense d'exécution du préavis à l'accord du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.794
Cour de cassationavait été informée dès la fin du mois de janvier 1998 de la plainte de cette salariée et la direction anglaise dès avril 1998, soit plus de deux ans avant la procédure de licenciement engagée le 13 janvier 2000 ; qu'en retenant ce fait prescrit comme fait fautif pouvant caractériser un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / que seul l'engagement de poursuites pénales relatives aux faits reprochés au salarié autorise la suspension du délai de prescription de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-40.009
Cour de cassationX..., tel qu'il est énoncé au mémoire en demande annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2001) d'avoir dit que le licenciement de M. X..., agent producteur à la société AXA, était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, de dommages-intérêts et de rappel de salaires, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés de l'article L. 122-44 du Code du travail, de l'article 32 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance, et des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-45.273
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° C 02-45.665 du salarié, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que ,pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'en application de l'article L. 122-44 du Code du travail un fait fautif ne peut entraîner des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, retient que le moyen d'irrecevabilité de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-44
Méthode et périmètre
Source et précautions
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