Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
254

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-40.439

Cour de cassation

et ne constituait donc ni une faute lourde ni une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'un défaut de preuve, d'un refus d'application de l'article L. 122-44 du Code du travail, et d'une violation des articles 9, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.030

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 août 2002) d'avoir dit que le licenciement de M. X... par son employeur, la société Centre d'approvisionnement de Basse-Normandie, était fondé et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 02-45.850

Cour de cassation

Attendu que M. Z..., engagé le 15 décembre 1997 par la société Tubalex en qualité d'ingénieur commercial a été licencié pour faute grave le 25 mai 2000 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2002) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que, si en vertu des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance" ; il appartient au juge du fond de rechercher la date à laquelle l'employeur a eu parfaite connaissance des faits fautifs invoqués à l'appui du licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que le licenciement de M. Z...

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-46.556

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que, le 9 juillet 1998, M. X... avait adressé une proposition de marché à la société FDB, ce dont il résultait qu'il ne pouvait plus être reproché au salarié la persistance fautive dans un comportement non sanctionné en son temps, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail ; 4 / que, s'agissant du grief relatif à l'absence de visite médicale pour 50 % du personnel, l'employeur soutenait dans la lettre de licenciement que ces difficultés lui auraient été cachées ; que la cour d'appel qui s'est contentée de relever qu'il n'était pas établi que M. X...

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-41.911

Cour de cassation

Sur les premier, deuxième, troisième ,quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur réunis tels qu'ils figurent dans les mémoires respectifs des parties : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 122-32-2, alinéas 1 et 3, L. 122-44, L. 122-14-3, L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-40.044

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 novembre 2002) rendu sur renvoi d'un arrêt de la Cour de Cassation du 11 octobre 2000 n° 98-43.811, d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un salarié licencié pour faute se prévaut de la prescription résultant de l'article L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 01-43.003

Cour de cassation

'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au remboursement par Mme X..., de l'indemnité de licenciement frauduleusement perçue en 1994 ; Mais attendu que l'appréciation de la fraude relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-44 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard du même texte, la société Philippe Clerc fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X...

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.303

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la falsification des bulletins de paie imputée à tort à la salariée avait été commise plus de deux mois avant l'engagement des poursuites ; qu'en retenant qu'il n'était pas prouvé que l'employeur avait eu connaissance des faits plus de deux mois avant la date de signification de l'entretien préalable, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.272

Cour de cassation

avaient été révélées à l'employeur le 20 janvier 1998, soit plus de deux mois avant la date de la convocation à l'entretien préalable, pour dire ces faits prescrits, sans toutefois préciser qui avait été informé des faits, ni vérifier si cette personne était investie du pouvoir disciplinaire dans l'entreprise, ni même indiquer les pièces qui lui permettaient de justifier une telle affirmation, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-44.275

Cour de cassation

; que tout en constatant que l'activité de vente de produits reprochée à Mme X... avait débuté en juillet 1993, la cour d'appel, qui a cependant considéré que le licenciement prononcé en janvier 1994 par le docteur Y..., de surcroît dûment informé, était justifié pour faute grave, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles L. 122-9 et L.

264

Cour d'appel de Montpellier, 2 février 2005, 04/01053

Cour d'appel

Le condamner à la remise des bulletins de salaires rectifiés, certificat de travail et attestation ASSEDIC. Le condamner à payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, outre les entiers dépens. En réplique la SA PICLOU conclut au débouté de Annabelle X... de l'intégralité de ses demandes. Elle estime en effet avoir parfaitement respecté la procédure prévue par l'article L. 122-44 du code du travail en attendant la décision pénale avant de prendre une décision définitive. La procédure de licenciement faisant suite à cette mise à pied à titre conservatoire, qui n'est en aucune manière une sanction disciplinaire, est donc parfaitement licite. Elle demande donc à la Cour de : - Condamner Annabelle X...

Condamnation : 14 560 €Licenciement+8
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