Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.030

Arrêt du 18 mai 2005Pourvoi n° 02-46.030

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 août 2002) d'avoir dit que le licenciement de M. X... par son employeur, la société Centre d'approvisionnement de Basse-Normandie, était fondé et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 122-44 du Code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaisssance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la date de la convocation à l'entretien préalable constitue l'engagement des poursuites disciplinaires ; que le caractère tardif de la sanction prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que pour rejeter les chefs de demande du salarié fondés sur un licenciement abusif, la cour d'appel s'est contentée d'estimer que certains des griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis, sans nullement préciser la date de la convocation à l'entretien préalable ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que l'engagement de la procédure de licenciement avait eu lieu après que deux mois s'étaient écoulés depuis que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;

2 / que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;

que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;

qu'en se bornant à considérer qu'en l'espèce, certains griefs adressés au salarié dans la lettre de licenciement étaient fondés, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. X..., si la prescription prévue par l'article L. 122-44 du Code du travail n'était pas acquise lorsque l'employeur avait engagé les poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel analysant les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement notifiée le 31 décembre 1999, qui a retenu que l'employeur n'avait eu connaissance de la situation réelle qu'en fin d'exercice comptable en octobre 1999, a répondu aux conclusions en les rejetant ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Morin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137249ecd58014677416fde

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