Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-44.637
Cour de cassationAttendu que la société SACAP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à payer des dommages-intérêts à la salariée, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail, d'une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, d'un manque de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-43.202
Cour de cassationmai 1995, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'arrêt rendu le 22 mars 2001 par la cour d'appel de Toulouse qui a confirmé le jugement relaxant M. X... du chef de faux et usage de faux en écriture ; 2 / que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve sur l'expiration du délai de prescription prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.194
Cour de cassation; qu'après avoir été convoqué à un entretien prélable par lettre du 12 juillet 20000, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 10 août suivant ; Sur les premier, et troisième à cinquième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le 2ème moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.446
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-42.508
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris dans sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-44 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que, sauf dans le cas de poursuites pénales, aucun fait fautif du salarié ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., directeur commercial à la société Eurofluide, a été licencié pour faute grave le 15 décembre 1999 après convocation du 1er décembre 1999 à entretien préalable, pour avoir notamment participé à l'activité d'une société concurrente en acquérant le 12 mars 1999 la quasi-totalité de ses parts ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-42.642
Cour de cassationde gestion du personnel et d'autre part d'un comportement générateur d'une désorganisation de l'entreprise ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute grave et d'avoir limité en conséquence à une certaine somme sa créance à inscrire au passif de la société, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-44, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que les pratiques anormales imputées au salarié en matière de gestion du personnel n'ont été exactement connues que par un rapport d'audit communiqué à l'employeur moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis, a retenu que les pratiques de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, 04-40.625
Cour de cassationAlors même qu'il n'aurait pas reçu de délégation de pouvoir, le salarié, tenu en vertu de l'article L. 230-3 du Code du travail, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, répond des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.347
Cour de cassation1 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur les seules affirmations de l'employeur dans la lettre de licenciement notifiée à M. X... selon lesquelles l'association Promobois n'aurait eu connaissance que le 28 juillet 1999 du renouvellement en 1998 d'une facturation de formation non effectuée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, ensemble L. 122-44 et L. 122-6 et suivants et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le juge doit viser et analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des pièces du dossier que le président de l'association Promobois n'aurait eu connaissance que le 28 juillet 1999 d'une faute qui aurait été commise en 1998 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.055
Cour de cassationque la cour d'appel, qui a retenu que le grief relatif à une incapacité professionnelle en comptabilité n'était ni réel ni sérieux en retenant que les anomalies comptables affectant l'exercice 1998 avaient été portées à la connaissance de l'employeur par le cabinet comptable, sans rechercher la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance complète et précise des faits reprochés à la salariée a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2,et L. 122-44, L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-47.487
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les première et deuxième branches du pourvoi incident formé par l'employeur : Vu les articles L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 16 août 1971 par la Clinique Saint-Joseph en qualité d'auxiliaire de bloc opératoire a été licenciée pour faute grave le 15 septembre 2000 ; Attendu que pour écarter la faute grave et juger le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-43.668
Cour de cassation, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui a imputé au salarié une rétention d'information à l'égard de son supérieur hiérarchique M. Y... dont font état des notes internes du 18 février 2000 portant sur des faits antérieurs, tout en constatant que ces faits ont déjà été sanctionnés par un avertissement le 17 février 2000, a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui se contente de viser le courrier du 19 février 2000, motif pourtant essentiel selon la lettre de licenciement pour justifier la faute grave du salarié, sans procéder à son examen, ni en rappeler le contenu même partiel, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 02-47.397
Cour de cassation; qu'en se fondant sur des fautes de gestion commises en 1998 qui étaient connues de l'employeur puisque déjà sanctionnées par une rétrogradation, soit plus de deux mois avant la procédure de licenciement engagée le 20 juillet 1999, et en retenant ces faits prescrits comme faits fautifs, au motif inopérant que l'employeur n'en a eu connaissance que par le rapport de M. Y... du 2 juillet 1999, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-44
Méthode et périmètre
Source et précautions
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