Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.191
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable s'agissant d'un moyen résultant de la décision attaquée : Vu les articles L.122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 3 avril 2001 par la société Stramigioli en qualité de directeur des travaux, a été licencié pour faute grave le 25 octobre 2001 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave mais reposait sur une cause réelle et sérieuse la cour d'appel retient que si l'ensemble des faits visés par la lettre de licenciement ont été commis à des dates peu précises ne permettant pas de vérifier qu'ils ont été commis dans le délai de prescription de deux mois justifiant le licenciement prononcé pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-45.503
Cour de cassation; que, par suite, en se fondant sur ces incidents, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 3 / que tous les faits retenus à la charge du salarié comme établissant un comportement en opposition systématique avec la politique de l'entreprise sont antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, de sorte qu'ils ne pouvaient fonder celui-ci que ce chef, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-41.391
Cour de cassation2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Anciens établissements René Aaron fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer diverses indemnités, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-40.597
Cour de cassationSelon l'article L. 122-14 du code du travail l'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation ; c'est la date de remise de cette convocation écrite qui doit être prise en compte pour apprécier si le salarié a pu disposer d'un délai suffisant pour préparer l'entretien et s'y faire assister, les juges du fond ne pouvant pas se fonder sur la connaissance qu'il aurait eu de cette convocation antérieurement à sa remise dans les conditions légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-44.956
Cour de cassationgrave ; Qu'en statuant ainsi, alors que les seules fautes graves reprochées à la salariée et visées dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, tenaient à des faits commis dans son travail et découverts à l'occasion de son absence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était justifié par des fautes graves, l'arrêt attaqué retient que le motif de licenciement tenant en des fautes commises dans la recherche des annonces à faire paraître dans le journal municipal a été découvert à raison de réclamations reçues par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-43.983
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-40, L. 122-44 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-42.657
Cour de cassationque le juge d'appel a seulement relevé que les faits ne sont pas prescrits "car il se sont poursuivis jusqu'à la fin de l'année 2000" (arrêt p. 7, al. 4) ; qu'en statuant de la sorte sans préciser l'agissement ou les agissements ainsi commis à la fin de l'année 2000 ni les dater, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.593
Cour de cassationintervenu avant l'entrée en vigueur de cette loi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le sixième moyen portant sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-42.685
Cour de cassationAttendu que cette fin de non-recevoir a été invoquée par la société CAIC dans un mémoire remis hors du délai prévu par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle ne peut dès lors être examinée ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 9 du règlement intérieur de la société CAIC, L. 122-44 du Code du travail et 1134 et 1315 du Code civil, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.521
Cour de cassationSelon l'article 4, paragraphe 1, du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où le service en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales. Viole ce texte, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-46.976
Cour de cassationne prétend ni ne démontre que ces faits ont été portés à sa connaissance moins de deux mois avant l'engagement des poursuites" ; 2 / qu'en énonçant que : "les faits de harcèlement allégués à l'encontre du salarié concernent des faits du mois d'octobre 1997 et du 11 mai 1998", l'arrêt attaqué prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail faute de s'expliquer sur les attestations de Mlles Z..., A..., B..., C..., D... et de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-45.554
Cour de cassationClim et ses conséquences financières s'étaient nécessairement révélés à cette occasion, et ce dont elle aurait du déduire que les poursuites disciplinaires engagées six mois plus tard étaient tardives comme portant sur des faits vieux de plus de deux mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / qu'en estimant que le licenciement de M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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