Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.391

Arrêt du 7 juin 2006Pourvoi n° 04-41.391

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter la société Anciens établissements René Aaron de sa demande de réduction de l'indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en vertu du contrat de travail présente un caractère forfaitaire.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, hors toute dénaturation, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait eu une connaissance exacte, au plus tard le 12 novembre 2001, de la réalité, de la nature et de l'ampleur des seuls faits fautifs reprochés au salarié qui étaient établis, en a exactement déduit que ces faits étaient prescrits lorsque la procédure disciplinaire avait été engagée le 15 janvier 2002; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: CASSE ET ANNUE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Anciens établissements René Aaron de sa demande de réduction de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... qui était au service de la société Anciens établissements René Aaron depuis le 8 août 1995 où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général, a été licencié pour faute grave le 29 janvier 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Anciens établissements René Aaron fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer diverses indemnités, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1134 du code civil et L. 122-44 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, hors toute dénaturation, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait eu une connaissance exacte, au plus tard le 12 novembre 2001, de la réalité, de la nature et de l'ampleur des seuls faits fautifs reprochés au salarié qui étaient établis, en a exactement déduit que ces faits étaient prescrits lorsque la procédure disciplinaire avait été engagée le 15 janvier 2002 ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1152 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société Anciens établissements René Aaron de sa demande de réduction de l'indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en vertu du contrat de travail présente un caractère forfaitaire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le préavis d'une durée de douze mois contractuellement fixé n'avait pas pour effet de faire échec au droit de l'employeur de rompre le contrat de travail à durée indéterminée et ne représentait pas pour partie une pénalité susceptible d'être réduite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNUE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Anciens établissements René Aaron de sa demande de réduction de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613724becd58014677417fe5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724becd58014677417fe5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juin 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.