Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-42.879
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 122-44 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 14 septembre 1990 en qualité de directeur médical par le Centre européen de rééducation du sportif, a été licencié pour faute grave le 22 mai 2002 ; Attendu que pour écarter la prescription des faits reprochés au salarié, l'arrêt attaqué retient que les poursuites disciplinaires ont été engagées le 23 avril 2002, que la dernière manifestation par le salarié de son insubordination et de son refus d'acceptation du pouvoir hiérarchique du directeur résulte de la demande qu'il a adressée le 10 janvier 2002 à la direction générale
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 04-47.683
Cour de cassationAux termes du premier alinéa de l'article L. 122-44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu en même temps à l'exercice de poursuites pénales. Une cour d'appel qui fait ressortir que l'employeur d'un chirurgien-dentiste n'a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de la teneur des faits reprochés à ce salarié qu'à la date à laquelle l'instance ordinale a statué sur les manquements professionnels qu'ils constituaient, et qui constate que le licenciement a été prononcé moins de deux mois après la décision ordinale, décide exactement que la poursuite disciplinaire n'était pas prescrite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-45.342
Cour de cassationde la salle des marchés de l'agence de Moscou ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travai ; I - Sur le pourvoi principal : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la prescription prévue à l'article L. 122-44 du code du travail était acquise, d'avoir dit en conséquence que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné le Crédit lyonnais à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.406
Cour de cassationau-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits ; qu'en l'espèce, M. X... faisait expressément valoir que plus de deux mois s'étaient écoulés depuis les faits invoqués par le CCF ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-44 et L. 122-32-22 du code du travail ; et, selon le deuxième moyen : 1 / que M. X... faisait valoir que Mme Z... était cliente de l'agence Daumesnil à Paris ; qu'il a quitté cette agence en 1990 ; qu'alors qu'il était en poste à Dijon, Mme Z... a modifié de sa propre initiative son contrat d'assurance-vie en 1994 à son profit et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-41.503
Cour de cassationun contrat, dit de monte, par lequel il s'engageait à monter en exclusivité en courses plates pour ce dernier moyennant une rétribution annuelle d'environ 1 500 euros ; que M. X... a été licencié pour faute grave, par lettre du 26 novembre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-44 du code du travail, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que, si le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.594
Cour de cassation; qu'ainsi, en décidant que le salarié avait commis une faute grave justifiant son licenciement en omettant de justifier de la prolongation de son arrêt de travail après accident du travail durant plus de neuf mois de juillet 1998 à mars 1999, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait été convoqué à un entretien préalable que par lettre du 29 septembre 1999, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-42.702
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de reclassification ; Mais attendu que les juges du fond, analysant souverainement les fonctions réellement exercées par la salariée, ont retenu que celles-ci correspondaient à sa classification ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-48.341
Cour de cassationet 1998 alors que l'insuffisance professionnelle a été constatée en 2001 ; 4 / que la cour d'appel a dénié à l'employeur, nonobstant l'existence de nouveaux griefs, la possibilité de faire état dans la lettre de licenciement d'événements ayant déjà fait l'objet d'un avertissement, qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 , L. 122-14-3 et L. 122-44 du code du travail ; Mais attendu que recherchant, à la demande du salarié, la véritable cause du licenciement sans s'en tenir à l'apparence des motifs allégués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-46.833
Cour de cassation; qu'en jugeant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante, au regard de la démonstration rigoureuse de l'appelant et en se fondant sur les conclusions de la chambre régionale des comptes dont chacune des parties admettait qu'elles n'ont jamais existé et en tous cas communiqué, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-44 du code du travail, violé ; 4 / enfin, dans ses écritures d'appel, l'appelant avançait le moyen drastique tiré de la prescription et soutenait que le conseil d'administration de l'association avait une connaissance parfaite des faits invoqués dans la lettre de licenciement dès le mois d'août 1998, raison pour laquelle le président du conseil d'administration le 21 novembre 1998 sur l'injonction préfectorale de licencier pour faute grave M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.649
Cour de cassationet avait un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L. 122-40 du code du travail ; 3 / qu'en s'abstenant de caractériser une faute à la charge de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4 / qu'il résulte de l'article L. 122-44 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner à lui seul lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; et que la cour d'appel, qui a constaté que "l'inertie" de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-48.057
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi principal des employeurs : Attendu que la société coopérative fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement prononcé par elle était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser diverses sommes à M. X..., pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-45.267
Cour de cassationle licenciement, intervenu postérieurement à la mise à pied, était fondé sur des faits qu'il aurait ignorés auparavant, dès lors que les documents qu'il avait versés au dossier étaient tous datés postérieurement au licenciement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-44
Méthode et périmètre
Source et précautions
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