Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 05-44.379
Cour de cassationà ce moment-là que cet acte avait été signé, au nom de la SIRAS, par M. X... ; qu'en refusant de considérer les faits relatifs à cette convention comme prescrits sans expliquer ce qui aurait empêché la CNR de s'apercevoir au plus tard en avril 1996 de l'implication de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-44 du code du travail ; 2 / qu'en ce qui concerne la SCI Psoralée, il résulte des constatations des juges du fond que sa composition et son rôle d'emprunteur et de bailleur de la SIRAS, ont été dénoncés par le rapport du commissaire aux comptes remis à la CNR le 3 avril 1996 et révélés à la CNR au plus tard à la date à laquelle celle-ci a engagé la procédure disciplinaire à l'encontre de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 05-45.069
Cour de cassation; que la salariée a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes notamment à titre d'indemnités ; Sur le pourvoi de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le délai de deux mois imposé à peine de prescription par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-48.500
Cour de cassationd'un salarié, n'est pas le représentant du personnel défini au sens du code du travail, mais le délégué syndical, dont le nom doit être notifié au président de la fédération ; qu'ayant constaté qu'aucune notification n'avait été faite au président, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-44 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 03-42.500
Cour de cassationMSA) et occupant à partir de 1981 les fonctions de directeur, a été licencié le 14 janvier 1999 pour faute grave ; qu'à la suite de son décès, Mme Jacqueline X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la prescription énoncée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-44.091
Cour de cassationdes poursuites disciplinaires, sinon qu'ils avaient été commis dans ce délai, quand l'incertitude subsistant sur la date des faits aurait dû être retenue au détriment du salarié, sur lequel pesait la charge de rapporter la preuve qu'ils auraient été commis depuis plus de deux mois ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.113
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la société Compo France indiquait dans la lettre de licenciement n'avoir eu connaissance des propos tenus le 29 novembre 2002 par M. X... à l'égard de Mme Y... qu'en février 2003 à l'occasion de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en se contentant d'affirmer que les faits allégués étaient prescrits, sans rechercher à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.522
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-41.609
Cour de cassation; que la salariée a été licenciée pour faute par une lettre du 11 mars 2003 reprenant les griefs déjà énoncés dans la lettre du 14 mars 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Angie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts et des indemnités à la salariée alors, selon le moyen : 1 / que le délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du code du travail ne concerne que le déclenchement des poursuites disciplinaires et non le prononcé de la sanction ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors reprocher à la société Angie d'avoir notifié le licenciement plus de deux mois après l'expiration de la période de protection dont avait bénéficié Mme X..., sans violer par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-44.758
Cour de cassationa été licencié pour faute grave par lettre du 11 février 2000 par la société Serrurerie Marquès qui l'employait à titre de responsable commercial de l'un de ses départements ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.198
Cour de cassation; que ce mandat répond aux exigences de l'article 984 du nouveau code de procédure civile ; D'où il suit que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Novax : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 321-1 du code du travail et d'un manque de base légale au regard des mêmes textes et de l'article L. 122-44 du code du travail, la société Novax fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-40.371
Cour de cassationde la procédure de licenciement, la société ACA pouvait invoquer à l'appui du licenciement, les propos tenus par le salarié à M. A... au mois de décembre 1999 ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné que ces faits de dénigrement et de détournement de clientèle commis dans le délai de deux mois n'étaient pas établis la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.501
Cour de cassationet le responsable comptable sans que ne soient abordés par ailleurs la volonté d'autonomie de M. X... et son refus de rendre compte ; qu'en concluant à une purge du pouvoir disciplinaire s'agissant des deux premiers griefs formulés dans la lettre de licenciement, prétendument déjà traités dans le cadre de l'avertissement (arrêt p. 4 alinéa 6), le juge d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ; 3 / qu'une simple lettre d'observation n'épuise pas le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en considérant que la lettre d'observation du 17 juillet 2002 a purgé le pouvoir disciplinaire, le juge d'appel a violé l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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