Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 05-44.379

Cour de cassation

à ce moment-là que cet acte avait été signé, au nom de la SIRAS, par M. X... ; qu'en refusant de considérer les faits relatifs à cette convention comme prescrits sans expliquer ce qui aurait empêché la CNR de s'apercevoir au plus tard en avril 1996 de l'implication de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-44 du code du travail ; 2 / qu'en ce qui concerne la SCI Psoralée, il résulte des constatations des juges du fond que sa composition et son rôle d'emprunteur et de bailleur de la SIRAS, ont été dénoncés par le rapport du commissaire aux comptes remis à la CNR le 3 avril 1996 et révélés à la CNR au plus tard à la date à laquelle celle-ci a engagé la procédure disciplinaire à l'encontre de M. Y...

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 05-45.069

Cour de cassation

; que la salariée a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes notamment à titre d'indemnités ; Sur le pourvoi de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le délai de deux mois imposé à peine de prescription par l'article L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-48.500

Cour de cassation

d'un salarié, n'est pas le représentant du personnel défini au sens du code du travail, mais le délégué syndical, dont le nom doit être notifié au président de la fédération ; qu'ayant constaté qu'aucune notification n'avait été faite au président, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-44 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme Y...

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 03-42.500

Cour de cassation

MSA) et occupant à partir de 1981 les fonctions de directeur, a été licencié le 14 janvier 1999 pour faute grave ; qu'à la suite de son décès, Mme Jacqueline X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la prescription énoncée par l'article L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-44.091

Cour de cassation

des poursuites disciplinaires, sinon qu'ils avaient été commis dans ce délai, quand l'incertitude subsistant sur la date des faits aurait dû être retenue au détriment du salarié, sur lequel pesait la charge de rapporter la preuve qu'ils auraient été commis depuis plus de deux mois ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.113

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la société Compo France indiquait dans la lettre de licenciement n'avoir eu connaissance des propos tenus le 29 novembre 2002 par M. X... à l'égard de Mme Y... qu'en février 2003 à l'occasion de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en se contentant d'affirmer que les faits allégués étaient prescrits, sans rechercher à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.522

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-41.609

Cour de cassation

; que la salariée a été licenciée pour faute par une lettre du 11 mars 2003 reprenant les griefs déjà énoncés dans la lettre du 14 mars 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Angie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts et des indemnités à la salariée alors, selon le moyen : 1 / que le délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du code du travail ne concerne que le déclenchement des poursuites disciplinaires et non le prononcé de la sanction ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors reprocher à la société Angie d'avoir notifié le licenciement plus de deux mois après l'expiration de la période de protection dont avait bénéficié Mme X..., sans violer par fausse application l'article L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-44.758

Cour de cassation

a été licencié pour faute grave par lettre du 11 février 2000 par la société Serrurerie Marquès qui l'employait à titre de responsable commercial de l'un de ses départements ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.198

Cour de cassation

; que ce mandat répond aux exigences de l'article 984 du nouveau code de procédure civile ; D'où il suit que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Novax : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 321-1 du code du travail et d'un manque de base légale au regard des mêmes textes et de l'article L. 122-44 du code du travail, la société Novax fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à M. X...

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-40.371

Cour de cassation

de la procédure de licenciement, la société ACA pouvait invoquer à l'appui du licenciement, les propos tenus par le salarié à M. A... au mois de décembre 1999 ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné que ces faits de dénigrement et de détournement de clientèle commis dans le délai de deux mois n'étaient pas établis la cour d'appel a violé l'article L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.501

Cour de cassation

et le responsable comptable sans que ne soient abordés par ailleurs la volonté d'autonomie de M. X... et son refus de rendre compte ; qu'en concluant à une purge du pouvoir disciplinaire s'agissant des deux premiers griefs formulés dans la lettre de licenciement, prétendument déjà traités dans le cadre de l'avertissement (arrêt p. 4 alinéa 6), le juge d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ; 3 / qu'une simple lettre d'observation n'épuise pas le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en considérant que la lettre d'observation du 17 juillet 2002 a purgé le pouvoir disciplinaire, le juge d'appel a violé l'article L.

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