Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.493

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-44 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 avril 1984 par la société Générale service en qualité de directrice de l'activité assainissement ; que son contrat de travail a été transféré à la société Sud-Est assainissement du Var, en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement le 11 mai 2001 ; qu'ayant sollicité le report de cet entretien, en raison d'un arrêt maladie, elle a été reconvoquée par lettre du 31 juillet 2001 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, le 17 août 2001 ;

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-41.064

Cour de cassation

; que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que l'ensemble des griefs formulés à son encontre étaient antérieurs de plus de deux mois avant la prise de la sanction par son employeur et étaient donc prescrits ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche déterminante portant sur la prescription des faits sanctionnés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.816

Cour de cassation

qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si son employeur n'avait pas eu connaissance dès le 15 septembre des faits qui lui ont été reprochés dans le cadre d'une procédure de licenciement mise en oeuvre le 3 décembre 2003, soit plus de deux mois plus tard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-41.358

Cour de cassation

la poursuite de toute collaboration au sein de la société et suffisait à fonder l'existence d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi alors que le document litigieux ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-44 du code du travail et 11 de la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a énoncé que les griefs tirés de la mauvaise gestion des dossiers Y... et Z... étaient établis et constituaient bien des fautes que l'employeur était fondé à reprocher à M. X...

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-44.129

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme pour frais hors dépens, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-14-2 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-45.501

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en présumant à tort la connaissance des faits par l'employeur de la seule circonstance que les documents y afférents étaient à disposition au service comptabilité de l'entreprise, sans s'attacher comme elle le devait à la date à laquelle l'employeur avait pu effectivement avoir une connaissance exacte et complète des faits, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ; 2 / que si, aux termes de l'article L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44.918

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., employée en qualité d'auxiliaire de vie par la société Asphodia, venant aux droits de la société AGM et gérant une maison de retraite, a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 janvier 2003, après avoir fait l'objet de deux avertissements les 11 octobre et 27 novembre 2002 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-44 du code du travail, Mme X...

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 04-48.310

Cour de cassation

2002 après mise à pied conservatoire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire, des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que si aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail, le délai de prescription des sanctions disciplinaires est de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits reprochés ; que le 27 septembre 2002, la société Casino a entamé à l'encontre de M. X...

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-40.015

Cour de cassation

; d'où il suit qu' en se bornant à énoncer que la prescription était acquise par une comparaison de la date de l'engagement de la procédure de licenciement (le 13 juin 2003), avec la date à laquelle l'instruction avait été donnée par M. Y... à M. X... de faire procéder à une étude géologique (3 mars 2003), la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé qu'en l'absence de délégation de pouvoir, une faute ne pouvait être retenue en matière de respect des règles de sécurité à l'encontre de M.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-45.123

Cour de cassation

le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la salariée, si les attestations produites par l'employeur ne concernaient pas des faits antérieurs de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-42.829

Cour de cassation

; qu'informé d'un arrêt de travail de la salariée pour maladie jusqu'au 28 février 2002 l'administrateur lui avait adressé le 18 février une nouvelle convocation pour le 1er mars 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités pour licenciement abusif, pour des motifs pris de la violation des articles 4 du nouveau code de procédure civile et L. 122-14 et L. 122-44 du code du travail ; Mais attendu que la cour appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inutile sur les modalités de présentation, a constaté sans méconnaître les termes du litige que la convocation de Mme X...

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-44.307

Cour de cassation

supérieur hiérarchique ; qu'en se bornant à affirmer que les faits ont été révélés au Crédit lyonnais lors de l'audit interne dont le rapport a été transmis le 5 septembre 2001, sans rechercher si les supérieurs hiérarchiques de M. X... n'en avaient pas été informés antérieurement, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 122-44 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché la véritable cause du licenciement et la date à laquelle les faits avaient été portés à la connaissance des supérieurs hiérarchiques de M. X..., a souverainement estimé, abstraction faite du motif surabondant relatif aux faits survenus le 28 novembre 2001, que le licenciement de M. X...

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