Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-44.466

Cour de cassation

qu'ils étaient largement prescrits ; qu'en infirmant le jugement sans s'expliquer sur ses motifs déterminants, ni vérifié si les "insuffisances" reprochées au salarié ne relevaient pas d'un grief disciplinaire, entraînant le jeu de la prescription de deux mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du code du travail ; 2°/ que n'est pas suffisamment motivée au sens de l'article L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 07-40.099

Cour de cassation

avait reconnu, lors de l'entretien préalable au licenciement, qu'il était au courant dès la réception de la commande de la société Bull, le 31 janvier 2003, de la signature, par M. X..., d'une "side letter", en jugeant que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas prescrits le 1er avril 2003, date de l'engagement des poursuites, a violé l'article L. 122-44, alinéa 1, du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel, qui constatait qu'il n'était pas établi avec certitude que M. X...

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 05-45.612

Cour de cassation

du 23 février 2004 ; qu'en retenant cependant pour juger le contraire, qu'un nouveau délai de deux mois avait commencé à courir après la mise à pied conservatoire et que la convocation à l'entretien préalable était postérieure de plus de deux mois à la décision définitive de la juridiction pénale sur la culpabilité , la cour d'appel a violé l'article L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-41.654

Cour de cassation

faisait valoir dans ses écritures d'appel, d'une part, que l'association avait motivé son licenciement sur des faits considérés par elle comme fautifs et, d'autre part, qu'elle avait été convoquée à l'entretien préalable à son licenciement plus de deux mois après que l'association ait eu connaissance de ces faits ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné si le licenciement n'était pas tardif au sens de ce texte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-43.360

Cour de cassation

; qu' en statuant ainsi, sans rechercher si, dans ce courrier, le client ne "confirmait" pas un précédent entretien téléphonique auquel se référait déjà la lettre de reproches du 23 septembre, d'où il résultait que la SARL Meyer avait connaissance des faits depuis plus de deux mois lors de la convocation à l'entretien préalable et qu'ils étaient prescrits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-44 du code du travail ; 3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du délai-congé ; que dès lors, à supposer que les nouveaux griefs aient été constitués par l'absence de M. X...

186

Cour d'appel de Bordeaux, 10 janvier 2008, 05/006687

Cour d'appel

241-48, R 241-49, R 241-59 du Code du Travail de lui faire bénéficier, avant la reprise du travail, d'une visite de reprise par la médecine du travail. Toutefois le SAS fait justement valoir : - que dès lors que Monsieur X... n'a jamais repris ses fonctions à l'issue de l'arrêt de la présente Cour du 16 septembre 2004, dans les conditions fixées par la lettre du 27 février 2003, et que son absence s'est perpétuée, la prescription de l'article L 122-44 du Code du Travail n'est pas acquise, - que par application de l'article R 241-51 du Code du Travail, l'employeur peut solliciter la visite de reprise au plus tard dans un délai de 8 jours de la reprise , - que le refus de reprendre le travail est dans ces conditions gravement fautif et justifiait le licenciement immédiat.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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187

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.497

Cour de cassation

qui soutenait que l'employeur avait lui même considéré que le refus d'accepter sa mutation à Paris serait matérialisé par le non retour de l'avenant à son contrat de travail qui devait intervenir au plus le 9 juin 2004 ; qu'elle n'avait été convoquée à l'entretien préalable au licenciement que le 1er septembre 2004, soit plus de deux mois plus tard, alors qu'elle n'avait pas encore retourné l'avenant et qu'ainsi les faits étaient prescrits en application de l'article L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41.960

Cour de cassation

2°/ que l'employeur ne peut pas sanctionner un fait fautif plus de deux mois après sa commission ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les griefs formulés contre M. Daniel X... à propos de sa gestion du nombre de places dans le centre qu'il gérait et à propos de sa gestion financière n'étaient pas connus de l'APEI du Biterrois depuis 2002 ou 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-44.523

Cour de cassation

; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à verser diverses sommes au salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que si aux termes de l'article L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.008

Cour de cassation

; qu'il résultait de la simple constatation de la fiche de vente et du registre des mandats se trouvant à l'agence l'absence de mandat dont il n'avait alors été tiré aucune conséquence ; que faute d'avoir pris l'ensemble de ces faits en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard tant des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 que de l'article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.123

Cour de cassation

un entretien préalable le 14 novembre 2002, puis avait abandonné cette procédure et ne l'avait mise en demeure de reprendre le travail que le 19 juin 2003 ; qu'en jugeant néanmoins qu'une nouvelle procédure de licenciement pouvait être engagée au mois de juillet 2003, soit plus de deux mois après la connaissance des faits, la cour d'appel a violé l'article L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.727

Cour de cassation

; qu'en limitant son examen aux seuls griefs tirés de la rétention du code informatique, de l'établissement de chèques présignés et des courriers adressés par M. X... à la société quand la lettre de licenciement reprochait également à M. X... d'avoir empêché toute nouvelle vente de rhum et d'avoir retenu certaines informations dans le but de priver l'entreprise de certaines subventions, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2 / que l'article L.

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